TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302556_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée, un mémoire complémentaire et des pièces complémentaires enregistrés les 23 février, 28 mars et 29 mars 2023, M. F, représenté par Me Halard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2023 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ; - son droit à être entendu n'a pas été respecté, en méconnaissance des stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnait les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 15 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'un erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle méconnait les dispositions de l'article L.612-3 le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 15 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est illégale en ce qu'elle est fondée sur une décision elle-même illégale ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une erreur de droit tirée d'une mauvaise application des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 15 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Le préfet du Nord, qui ne produit aucune observation en défense, a transmis les pièces du dossier le 8 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - les observations de Me Halard, représentant M. F ; - le préfet du Nord n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A F, ressortissant algérien né le 1er juin 1986 à Akbil, est entré en France 2015, sous couvert d'un visa de court séjour de type C en date du 11 juin 2015. Il a présenté une demande de titre de séjour auprès de la préfecture de la Haute-Vienne le 13 mars 2017. Une décision de refus de séjour, ainsi qu'une décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, à laquelle il n'a pas déféré, lui ont été notifiées le 11 avril 2017. Par un arrêté du 21 février 2023, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par la présente requête, M. F demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme E B, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière de la préfecture du Nord, qui bénéficiait d'une délégation de signature à cette fin, en vertu d'un arrêté RAAE n° 245 du 13 octobre, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté contesté comporte l'énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui le fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des différentes décisions attaquées doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas, avant de prendre les décisions contestées, procédé à un examen attentif et personnalisé de la situation de M. F. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Ces stipulations s'adressent non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un État membre est inopérant. Il résulte toutefois de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. 6. Une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. En l'espèce, l'intéressé n'indique pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soient prises les décisions contestées et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient pu faire aboutir la procédure administrative à un résultat différent. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé du droit d'être entendu. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Par ailleurs, aux termes de l'article 15 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de travailler et d'exercer une profession librement choisie ou acceptée. 2. Tout citoyen ou toute citoyenne de l'Union a la liberté de chercher un emploi, de travailler, de s'établir ou de fournir des services dans tout Etat membre. 3. Les ressortissants des pays tiers qui sont autorisés à travailler sur le territoire des états membres ont droit à des conditions de travail équivalentes à celles dont bénéficient les citoyens ou citoyennes de l'Union. ". 8. En l'espèce, M. F, sans enfant à charge, soutient que les décisions litigieuses porteraient une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en ce qu'il fréquente une citoyenne française, avec qui il envisage de se marier. Toutefois, cette seule circonstance, qui n'est en tout état de cause pas établie, ne suffit pas justifier de liens privés et familiaux suffisamment intenses et stables sur le territoire national pour faire obstacle au retour de l'intéressé dans son pays d'origine, où il a vécu pendant 29 ans, et où il ne soutient pas être dépourvu d'attaches familiales. Par ailleurs, si le requérant fait valoir qu'il doit de rester sur le territoire national pour porter assistance à sa sœur, qui serait établie en France en tant que bénéficiaire du droit d'asile, et qui souffrirait de troubles psychologiques, il ne verse aucun élément probant de nature à établir la réalité de ces allégations. Enfin, et bien que l'intéressé fasse état de projets professionnels en France en qualité d'autoentrepreneur, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord en lui faisant obligation de quitter le territoire français, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive aux buts en vue desquels cette décision a été prise, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou que la décisions attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. En outre, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 15 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, relatif, notamment, au droit de toute personne à travailler et à exercer une profession librement, ne saurait utilement être invoqué à l'encontre de la décision attaquée, qui ne met pas en œuvre le droit de l'Union. Sur le moyen spécifique à la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. Aux termes des dispositions de l'article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : 1° L'étranger mineur de dix-huit ans ; 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ; 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; 6° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; 7° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant étranger relevant du 2°, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessée depuis le mariage ; 8° L'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % ; 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; Par dérogation au présent article, l'étranger mentionné aux 2° à 8° peut faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 611-1 s'il vit en France en état de polygamie. ". 10. En l'espèce, M. F n'entre dans aucune des catégories d'étranger énumérées dans cet article. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme inopérant. Sur les moyens spécifiques à la décision portant refus de délai de départ volontaire : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit plus haut que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et dirigé contre la décision portant refus de délai de départ volontaire ne peut qu'être écarté. 12. En second lieu, aux termes des dispositions de l'article L.612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Par ailleurs, aux termes de l'article L.612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement () ". 13. Il ressort des pièces du dossier que le requérant ne peut justifier s'être conformé à la première décision portant obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet le 3 avril 2017. Par ailleurs, si M. F fait valoir que cette première mesure d'éloignement a fait suite à une demande de titre de séjour effectuée en son nom par un tiers, il ne produit aucun élément à l'appui de ces allégations. Il entre ainsi dans le cas où, en application des dispositions du 5° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet pouvait légalement lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire. Dans ces conditions, et eu égard à ce qui a été dit précédemment, en estimant établi le risque de soustraction et en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, le préfet n'a ni méconnu les dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commis d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation. Sur les moyens spécifiques à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 14. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 15. Ainsi qu'il a été dit au point 8 du présent jugement que M. F n'est présent sur le territoire que depuis 2015 et ne justifie pas disposer d'attaches familiales durablement établies en France. Par suite, en l'absence de circonstances exceptionnelles, le préfet du Nord n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans les conséquences de la décision attaquée sur la situation de l'intéressé, et n'a pas commis d'erreur de droit en faisant application des dispositions de l'article L.612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. F doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A F et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023. Le Président, signé J-P. C La greffière, signé M. D La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302556
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9520 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2302556_20230420
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2302556_20230420
Données disponibles
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