TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA67 · Reconduite à la frontière — 25 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302556_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : E une requête, enregistrée le 13 avril 2023, et un mémoire en réplique enregistré le 19 avril 2023, M. A C, représenté E Me Berry, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 avril 2023 E lequel la préfète du Bas-Rhin a décidé de renouveler son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros E jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant l'instruction une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros E jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - la décision repose sur une obligation de quitter le territoire français illégale, car insuffisamment motivée, entachée d'un défaut d'examen, prise en méconnaissance de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - E jugement du 17 avril 2023, le tribunal a annulé le refus de délai de départ volontaire, privant ainsi de base légale le renouvellement de l'assignation à résidence. E un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés E le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pouget-Vitale, magistrat désigné ; - les observations de Me Carraud, substituant Me Berry, avocate de M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête E les mêmes moyens ; - les observations de M. C, assisté de Mme B, interprète en langue géorgienne. La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant géorgien né en 1988, a fait l'objet le 6 mars 2023 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour en France pour une durée d'un an. Le même jour, la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, dans la perspective de son éloignement. E l'arrêté en litige du 11 avril 2023, la préfète du Bas-Rhin a décidé de renouveler cette assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit E le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit E la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. 3. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; (). " L'article L. 732-2 du même code dispose que : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire prononcée en tout point du territoire de la République peut, quel que soit l'endroit où il se trouve, être assigné à résidence dans des lieux choisis E l'autorité administrative sur l'ensemble du territoire de la République. " Enfin, l'article L. 732-3 de ce code prévoit que : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. ". 4. Il ressort de la décision en litige qu'elle est fondée sur les dispositions des articles L. 731-1 et L. 732-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettent d'assigner à résidence les étrangers qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire n'a pas été accordé, ainsi que les étrangers faisant l'objet d'une interdiction administrative du territoire. Toutefois, E jugement du 17 avril 2023, le magistrat désigné E le président de ce tribunal a annulé l'arrêté du 6 mars 2023 en tant qu'il refuse à M. C un délai de départ volontaire et prononce à son encontre une interdiction de retour en France pour une durée d'un an. Il s'ensuit que le requérant est fondé à soutenir que la décision d'assignation à résidence ne repose sur aucune base légale. E suite, l'arrêté du 11 avril 2023 doit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, être annulé. 5. Compte tenu de la précédente injonction ordonnée E le magistrat désigné dans son jugement du 17 avril 2023, le présent jugement n'implique pas de nouvelle mesure d'injonction. E suite, les conclusions présentées E M. C à ce titre doivent être rejetées. 6. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. E suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission définitive de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Berry, avocate de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Berry de la somme de 1 000 euros hors taxe. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C E le bureau d'aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée au requérant. D E C I D E : Article 1 : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 11 avril 2023 de la préfète du Bas-Rhin est annulé. Article 3 : L'Etat versera à Me Berry, avocate de M. C, une somme de 1 000 (mille) euros hors taxe au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Berry renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C E le bureau d'aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée au requérant. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Berry et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Rendu public E mise à disposition au greffe le 25 avril 2023. Le magistrat désigné, V. D La greffière, G. Trinité La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité No 2302556
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 avril 2023
Référence
DTA_2302556_20230425
Données disponibles
- Texte intégral