TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302557_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2023, M. C G A, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 17 mars 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités belges ;
3°) d'annuler l'arrêté du 17 mars 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence ;
4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de transfert :
- la compétence de sa signataire n'est pas établie ;
- il n'est pas justifié qu'il ait reçu les informations prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il n'est pas justifié qu'il ait bénéficié de l'entretien individuel confidentiel prévu par les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa situation ne correspondait pas à la situation prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2016 du 26 juin 2013 ;
En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :
- la compétence de sa signataire n'est pas établie ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- l'obligation de pointage porte une atteinte disproportionnée à sa situation et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. F en application des dispositions des articles L. 572-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pouget-Vitale, magistrat désigné ;
- les observations de Me Airiau, avocat de M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et soulève, en outre, un nouveau moyen tiré de l'erreur de droit dans l'application de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013, dès lors que le numéro Eurodac du formulaire de saisine des autorités belges ne correspond pas au numéro Eurodac mentionné dans le recueil d'informations lié au requérant, de sorte qu'il n'est pas possible de s'assurer que la préfecture du Bas-Rhin a saisi dans les délais légaux les autorités belges ;
- les observations de M. A, assisté de Mme D, interprète en langue portugaise, qui soutient ne pas pouvoir se rendre en Belgique en raison de difficultés dans son pays d'origine et de menaces contre sa vie par des personnes ayant des liens avec la Belgique.
La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant angolais né en 1990, a sollicité l'asile en novembre 2022 auprès de la préfecture du Bas-Rhin. Par les arrêtés contestés du 17 mars 2023, la préfète du Bas-Rhin a, d'une part, décidé le transfert de l'intéressé aux autorités belges responsables de l'examen de sa demande d'asile et, d'autre part, prononcé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux arrêtés de transfert et d'assignation à résidence :
4. Par un arrêté du 4 octobre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 7 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin a donné à Mme B E, cheffe du pôle régional Dublin, délégation pour signer, notamment, les arrêtés de transfert pris en application de la procédure Dublin ainsi que les décisions d'assignation à résidence en application des articles L. 731-1 et L. 751-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués seraient entachés d'incompétence doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l'arrêté de transfert :
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les services de la préfecture du Bas-Rhin ont remis au requérant le 23 novembre 2022, trois documents, rédigés en langue portugaise dont il est constant qu'elle est comprise par l'intéressé, correspondant au guide du demandeur d'asile, à la brochure " A. J'ai demandé l'asile dans l'UE - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " et à la brochure " B. Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ". Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 et contiennent l'intégralité des informations prévues à cet article. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision critiquée est intervenue en méconnaissance des droits garantis par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant a bénéficié, avant l'adoption de la décision de transfert aux autorités belges, d'un entretien individuel le 23 novembre 2022 à la préfecture du Bas-Rhin. Cet entretien a été mené par un agent de la préfecture, par le truchement d'un interprète en langue portugaise assuré par la société ISM Interprétariat, et le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir que cet agent n'était pas une " personne qualifiée en vertu du droit national " au sens de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il résulte du résumé de cet entretien que le requérant, qui a donné des précisions sur son, parcours, a pu effectivement communiquer avec l'agent de la préfecture. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée est intervenue en méconnaissance des droits garantis par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () 2. Si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale () 4. Si le demandeur est seulement titulaire () d'un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un État membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire des États membres. () ". Selon l'article 21 du même règlement : " 1. L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif ("hit") Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) no 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement. / Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéas, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'État membre auprès duquel la demande a été introduite. "
8. Le requérant soutient que la préfète du Bas-Rhin ne justifie pas de la date du résultat positif du requérant dans le fichier Eurodac, et que le numéro Eurodac associé à M. A ne correspond pas au numéro Eurodac lié à la demande de prise en charge adressée aux autorités belges le 8 février 2023. Toutefois, il ressort des termes de l'arrêté et des pièces du dossier que la requête aux fins de prise en charge de M. A auprès des autorités belges a été formulée après la consultation du fichier Visabio et non du fichier Eurodac. Cette consultation a en effet permis de constater que M. A est titulaire d'un visa délivré par les autorités belges dont la validité a expiré le 14 novembre 2022. Ainsi, la demande d'asile de M. A ayant été déposée en France le 23 novembre 2022, la requête aux fins de prise en charge du requérant devait être envoyée aux Etats membres au plus tard le 23 février 2023 en vertu du premier alinéa du 1 de l'article 21 précité. Or, l'accord des autorités belges pour la prise en charge de M. A a été exprimé le 15 février 2023, de sorte que la demande de prise en charge adressée par la France est nécessairement parvenue aux autorités belges avant le 23 février 2023, et cet accord est fondé sur l'application des dispositions du 4 de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 cité au point précédent. Par suite, et à supposer que le courriel d'envoi du 8 février 2023 aux autorités belges ne correspondrait pas au requérant, faute pour le numéro Eurodac qui y est mentionné de correspondre au numéro Eurodac du recueil d'informations lié au requérant, cette circonstance est sans influence sur le fait que M. A a légalement fait l'objet, au regard des dispositions précitées, d'une décision de transfert aux autorités belges.
9. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
10. En se bornant à soutenir craindre un retour dans son pays d'origine en cas de transfert vers la Belgique, sans assortir son récit d'éléments probants, le requérant ne fait état d'aucun élément permettant de penser que l'autorité préfectorale aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions citées au point précédent en refusant de considérer la France comme Etat membre responsable de sa demande d'asile.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l'arrêté d'assignation à résidence :
11. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. La préfète du Bas-Rhin n'avait à motiver spécifiquement ni le choix de porter à quarante-cinq jours la durée de ses assignations à résidence, une telle durée étant la durée légale prévue à l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni l'obligation de présentation aux services de police, qui est directement prévue par les dispositions de l'article L. 733-1 du même code. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté.
12. En second lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. () ". Aux termes de l'article L. 751-4 du même code : " En cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. () ". Aux termes de l'article L. 733-1 de ce code : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () ".
13. D'une part, les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d'être imparties par l'autorité administrative en vertu de l'article L. 733-1 précité, doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu'elles poursuivent. Les modalités d'application de l'obligation de présentation sont soumises au contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qui, saisi d'un moyen en ce sens, vérifie notamment qu'elles ne sont pas entachées d'erreur d'appréciation. D'autre part, si une décision d'assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s'assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l'étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d'assignation elle-même.
14. Le requérant n'établit pas, par de simples allégations, que les modalités de son assignation à résidence porteraient une atteinte disproportionnée à un quelconque droit ou liberté, au demeurant non précisé. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation ne peut donc qu'être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation ne peuvent qu'être rejetées, et partant, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C G A, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023.
Le magistrat désigné,
V. FLa greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
No 2302557Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2302557_20230428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel