TA76Juge Unique 3Juge Unique 3Satisfaction Partielle
TA76 · Juge Unique 3 — 24 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302557_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juin 2023, M. A B, représenté par Me Nadejda Bidault, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 9 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer pour la durée de cet examen une autorisation provisoire de séjour, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision contestée jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à Me Bidault au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du juillet 19991, ladite condamnation valant renonciation de Me Bidault au versement de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'ensemble des décisions sont insuffisamment motivées ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il sollicite la suspension de l'exécution de la décision contestée jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ait statué car l'impossibilité de comparaître en personne devant elle anéantit les chances de succès de son recours alors qu'il dispose d'éléments sérieux à faire valoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé et que la CNDA a rejeté le recours de M. B par ordonnance du 7 juin 2023 non encore notifiée. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 20 juillet 2023, Mme C a présenté son rapport, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1.M. A B ressortissant turc né le 20 juillet 2001 déclare être entré irrégulièrement en France le 20 janvier 2021. Le 4 mars 2021, il a sollicité l'asile. Par une décision du 31 août 2021, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté la demande de protection internationale de M. B. Le 31 janvier 2022, il a sollicité le réexamen de sa demande d'asile. Par une décision du 10 février 2022, l'OFPRA a déclaré irrecevable la demande de réexamen de M. B. Par un arrêté du 15 novembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Le 19 janvier 2023, M. B a sollicité une nouvelle fois le réexamen de sa demande d'asile. Par une décision du 22 mars 2023, l'OFPRA a déclaré irrecevable la demande de réexamen de M. B. Par un arrêté du 9 juin 2023, le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 62 du décret du 28 décembre 2020 susvisé portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " () L'admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président (), soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué ". M. B a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle le bureau d'aide juridictionnelle n'a pas encore statué. Il y a donc lieu d'admettre provisoirement M. B à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet de la Seine-Maritime a fait application, notamment les articles L. 542-1, L. 542-3, L. 542-4 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'autorité préfectorale, qui n'avait pas à faire référence à l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, y mentionne, notamment, sa situation administrative, personnelle et familiale. La décision est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 5. M. B soutient qu'il réside en France depuis janvier 2021, qu'il justifie de la présence en France de ses oncles et cousins, et qu'il ne dispose plus d'aucun lien au " " Nigéria " eu égard à ses craintes de persécution dans son pays d'origine. Toutefois, M. B ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations et il ne ressort ainsi pas du dossier qu'il résiderait en France depuis janvier 2021, ni que des membres de sa famille résident sur le territoire. De plus, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans enfant à charge. En outre, il ne démontre pas être socialement ou professionnellement intégré en France. Par ailleurs, il n'établit pas qu'il serait dépourvu de tous liens familiaux dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 19 ans. Enfin, si le requérant soutient qu'il serait menacé en cas de retour dans son pays, il ne produit, en tout état de cause, aucune pièce au soutien de ses allégations. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. Sur la décision fixant le pays de destination : 6. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise notamment l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et énonce que l'intéressé n'établit pas être exposé à la torture ou à des traitements contraires à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, est suffisamment motivée. 7. En second lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas illégale, le requérant n'est pas fondé à exciper, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision fixant le pays de renvoi. Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire : 8. En premier lieu, la décision en litige vise les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle indique en outre qu'il existe un risque que M. B se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il s'est déjà dérobé à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 15 novembre 2022. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire doit être écarté. 9. En second lieu, le premier alinéa de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " () l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 dudit code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : /1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; ". 10. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré irrégulièrement sur le territoire français et il est constant qu'il a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français le 15 novembre 2022 à laquelle il n'a pas déféré. S'il soutient que le préfet n'a pas recherché si sa situation personnelle permettait de caractériser une circonstance particulière au sens de la loi, d'une part, l'absence d'une telle recherche ne ressort pas des pièces du dossier, d'autre part, le requérant n'indique même pas quel élément de sa situation serait constitutif d'une circonstance particulière telle que le risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement ne serait pas établi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 11. L'auteur de la décision en litige, après avoir visé et explicité les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas décliné les éléments de la situation de M. B qui conduisent à ce qu'une interdiction de retour d'une durée d'un an soit prononcée à son égard. Dans ces conditions, M. B n'est pas mis à même de comprendre, à la lecture de l'arrêté, les motifs pour lesquels il a fait l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire. Par suite, il est fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire est entachée d'un défaut de motivation et à en demander l'annulation pour ce motif, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur ses autres moyens concernant cette décision. Sur les conclusions aux fin d'injonction : 12. L'exécution du présent jugement, qui se borne à annuler la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte doivent donc être rejetées. Sur les conclusions aux fin de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement : 13. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L 752-6 du même code : " Lorsque le juge n'a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 614-1, l'étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l'exécution de cette décision ". Enfin, selon l'article L. 752-11: " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. ". 14. A l'appui de sa demande de suspension, M. B soutient que l'exécution de la décision d'éloignement, impliquant son absence à l'audience devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), porte gravement atteinte à ses droits car elle compromet ses chances de voir son recours aboutir alors qu'il dispose d'élément sérieux. Toutefois, et alors, au demeurant, que l'intéressé n'est pas privé de la possibilité d'être représenté à l'audience devant la CNDA, les difficultés éventuellement créées par une absence à l'audience ne peuvent être utilement invoquées à l'appui d'une demande de suspension en application de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. De plus, il ressort des pièces du dossier que le recours de M. B devant la CNDA a été rejeté par une décision du 7 juin 2023 en cours de notification. Le requérant ne peut, dès lors, être regardé comme présentant, au sens des dispositions de l'article L. 752-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des éléments sérieux sur le mal-fondé de la décision de rejet de l'OFPRA du 22 mars 2023 de nature à justifier son maintien sur le territoire. Sur les frais liés au litige : 15. M. A B a la qualité de partie principalement perdante dans la présente instance. Ses conclusions aux fins qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent donc être rejetées. D É C I D E : Article 1er : M. A B est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La décision portant interdiction de retour sur le territoire français contenue dans l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 9 juin 2023 est annulée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2023. La magistrate désignée, Signé A. CLa greffière, Signé C. DUPONT La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé C. DUPONT
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 3
- Formation
- Juge Unique 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
DTA_2302557_20230724
Données disponibles
- Texte intégral