TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302557_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I- Par une requête, enregistrée sous le n° 2302557 le 6 novembre 2023, M. C A, représenté par Me Remedem, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 17 octobre 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a astreint à résider dans l'arrondissement d'Ambert pendant le délai de départ volontaire ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation en l'autorisant à déposer une demande de titre de séjour ; 4°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle n'apparaît pas justifiée par un besoin social impérieux et que rien n'indique que ses conditions ne seraient pas disproportionnées par rapport à son droit de mener une vie privée et familiale normale en France et au regard de sa sécurité et son intégrité physique ; - elle méconnait l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ; - elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne l'assignation à résidence : - il entend transposer les moyens évoqués " entend transposer l'intégralité des moyens évoqués plus avant dans sa contestation de la décision portant assignation à résidence " ; - la décision ne fait l'objet d'aucune motivation spécifique permettant de justifier que cette mesure permettrait d'assurer l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français et serait justifiée par l'impossibilité de procéder à son expulsion à bref délai ; - elle est illégale dès lors que le préfet n'a pas entendu justifier la durée de l'assignation à résidence ; - elle porte une atteinte disproportionnée à ses droits ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'est pas justifiée. Le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces enregistrées le 10 novembre 2023. II- Par une requête, enregistrée sous le n° 2302558 le 6 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Remedem, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 17 octobre 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a astreinte à résider dans l'arrondissement d'Ambert pendant le délai de départ volontaire ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation en l'autorisant à déposer une demande de titre de séjour ; 4°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle n'apparaît pas justifiée par un besoin social impérieux et que rien n'indique que ses conditions ne seraient pas disproportionnées par rapport à son droit de mener une vie privée et familiale normale en France et au regard de sa sécurité et son intégrité physique ; - elle méconnait l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ; - elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne l'assignation à résidence : - elle entend transposer les moyens évoqués " entend transposer l'intégralité des moyens évoqués plus avant dans sa contestation de la décision portant assignation à résidence " ; - la décision ne fait l'objet d'aucune motivation spécifique permettant de justifier que cette mesure permettrait d'assurer l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français et serait justifiée par l'impossibilité de procéder à son expulsion à bref délai ; - elle est illégale dès lors que le préfet n'a pas entendu justifier la durée de l'assignation à résidence ; - elle porte une atteinte disproportionnée à ses droits ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'est pas justifiée. Le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces enregistrées le 10 novembre 2023. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 6 décembre 2023, et à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A, ressortissants albanais, sont entrés en France le 23 décembre 2022, accompagnés de leurs deux enfants mineurs. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 20 septembre 2023. Par des décisions du 17 octobre 2023, le préfet du Puy-de-Dôme les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, les a interdits de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et les a astreints à résider dans l'arrondissement d'Ambert pendant le délai de départ volontaire. Par la présente requête, M. et Mme A demandent au tribunal d'annuler ces décisions. Sur la jonction : 2. Les requêtes présentées par M. et Mme A sous les n° 2302557 et n° 2302558 concernent la situation d'un couple et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y être statué par le présent jugement. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 3. M. et Mme A n'ont pas déposé de demande d'aide juridictionnelle. Par suite, la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle présentée par les intéressés ne peut, en tout état de cause, qu'être rejetée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, les décisions attaquées sont signées par M. Jean-Paul Vicat, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme en vertu d'un arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 9 octobre 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, les actes en litige, dans l'ensemble des décisions qui les composent, comportent les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger () ". 7. Dès lors que, ainsi qu'il en ressort des pièces des dossiers, et notamment des relevés Telemofpra, faisant foi jusqu'à preuve du contraire, M. et Mme A ont vu leurs demandes d'asile rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 2 septembre 2023, notifiées le 28 septembre 2023. Par suite, le préfet du Puy-de-Dôme, qui a de plus examiné la situation personnelle des requérants en France, n'a pas méconnu les dispositions citées au point précédent en les obligeant à quitter le territoire français. 8. En quatrième lieu, la méconnaissance de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a seulement pour conséquence de permettre aux demandeurs d'asile non régulièrement informés de demander, sans condition de délai, un titre de séjour sur un autre fondement que l'asile. M. et Mme A ne sauraient, ainsi, utilement se prévaloir de ces dispositions à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire en litige. 9. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A sont entrés récemment sur le territoire français en décembre 2022, accompagnés de leurs deux enfants mineurs, et qu'un troisième enfant est né le 18 septembre 2023. Ils se prévalent de ce qu'ils s'attachent à s'insérer socialement dans la société française, qu'ils ne constituent pas une menace pour l'ordre public, et que la mère et le frère de M. A sont présents en France. Toutefois, s'il ressort des attestations produites, peu circonstanciées, que les requérants ont assisté à des évènements communaux, que leurs enfants sont scolarisés et qu'ils participent à l'activité d'une association, les requérants, sans emploi, n'allèguent ni n'établissent que leurs enfants ne pourraient pas poursuivre leur scolarité en Albanie, ni que la cellule familiale ne pourrait pas s'y reconstruire. Enfin, ils n'établissent ni la présence de la mère et du frère de M. A en France, ni qu'ils entretiendraient avec ces derniers des liens particuliers. Dans ces conditions, alors qu'ils n'apportent aucun élément démontrant qu'ils ont ancré le centre de leurs intérêts privés et familiaux sur le territoire français, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que les décisions en litige méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, et alors que les mesures d'éloignement en litige n'ont pas pour objet ni pour effet de séparer les requérants de leurs enfants, ils ne sont pas plus fondés à soutenir que les décisions en litige méconnaissent l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 10. En sixième lieu, M. et Mme A ne peuvent utilement invoquer une méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au soutien de leurs conclusions en annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire dès lors que ces dernières n'ont ni pour objet, ni pour effet de les renvoyer dans leur pays d'origine. 11. En septième lieu, M. et Mme A n'ont pas sollicité leur admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet du Puy-de-Dôme n'était pas tenu d'examiner d'office si les intéressés remplissaient les conditions prévues par cet article, ce à quoi au demeurant, il n'a pas procédé. Par suite, M. et Mme A ne peuvent pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 à l'encontre d'obligations de quitter le territoire français. 12. En huitième lieu, ils ne peuvent pas davantage se prévaloir des énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, lesquelles ne constituent pas des lignes directrices. 13. En neuvième lieu, il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation. 14. En dixième lieu, les intéressés font valoir, à l'appui de leur requête, qu'ils encourent des risques pour leur personne en cas de retour en Albanie en raison de menaces dont ils font l'objet et de l'agression dont M. A a été victime, ayant pour cause un conflit de propriété. Toutefois, et alors la demande d'asile de M. et Mme A a été rejetée par l'OFPRA, les seuls documents produits, retraçant les uniques déclarations de M. A, ne permettent pas d'établir qu'ils seraient réellement, personnellement et actuellement exposés à des risques réels et sérieux pour leur intégrité physique en cas de retour dans leur pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que le moyen tiré du défaut d'examen particulier de leur situation doivent être écartés. 15. En onzième lieu, M. et Mme A ont pu présenter les observations sur leur situation qu'ils estimaient utiles dans le cadre de l'examen de leur demande d'asile. Ils n'allèguent pas avoir sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux, ni même avoir été empêchés de présenter des observations ou de fournir des documents avant que soient prises les décisions attaquées. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français ont été prises en méconnaissance du droit d'être entendu. 16. En dernier lieu, il ressort des mentions des décisions portant interdiction de retour sur le territoire en litige que le préfet du Puy-de-Dôme a relevé que, compte tenu des éléments tenant à leur situation personnelle, notamment la durée de leur présence en France, et l'absence de liens personnels et familiaux sur le territoire français, il y a lieu de prononcer à l'encontre de M. et Mme A une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français. Contrairement à ce que font valoir les requérants, ces motifs figurent parmi ceux pouvant être pris en considération par l'autorité préfectorale au titre de l'appréciation qu'elle est amenée à porter en application des dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que les motifs retenus par le préfet du Puy-de-Dôme ne se rapportent pas au prononcé d'une interdiction de retour sur le territoire français. En ce qui concerne plus particulièrement les mesures prises sur le fondement des articles L. 721-6 et L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 17. Le préfet du Puy-de-Dôme a contraint M. et Mme A à résider dans l'arrondissement d'Ambert pendant le délai de départ volontaire de trente jours qui leur a été accordé et les a astreints à se présenter, pendant le même délai, aux services de gendarmerie les mardis à 9 heures. Ces mesures ont été prises en application des dispositions des articles L. 721-6 et L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne sauraient être regardées comme constituant une assignation à résidence au sens des articles L. 731-1 ou L. 752-1 du même code. 18. En premier lieu, si M. et Mme A soutiennent qu'ils entendent " transposer les moyens évoqués plus avant dans sa contestation de la décision portant assignation à résidence ", il y a lieu d'écarter ces moyens pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment. 19. En deuxième lieu, si les décisions contraignant l'étranger à résider dans un lieu déterminé par l'administration et l'astreignant à une obligation de présentation pendant le délai de départ volontaire sur le fondement des articles L. 721-6 et L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont le caractère de décisions distinctes de l'obligation de quitter le territoire français, ces décisions, qui tendent à assurer que l'étranger accomplit les diligences nécessaires à son départ dans le délai qui lui est imparti, concourent à la mise en œuvre de l'obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, si l'article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration impose que ces décisions soient motivées au titre des mesures de police, cette motivation peut, outre la référence aux articles L. 721-6 et L. 721-7, se confondre avec celle de l'obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de départ volontaire. 20. En l'espèce, les décisions attaquées, qui visent les articles L. 721-1 à L. 721-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, font ainsi référence aux articles L. 721-6 et L. 721-7 de ce code. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 du présent jugement que les obligations de quitter le territoire français en litige sont suffisamment motivées. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté. 21. En troisième lieu, contrairement aux allégations des requérants, le préfet a bien précisé la durée des mesures en litige, laquelle correspond au délai de départ volontaire de trente jours qui a été accordé à M. et Mme A. 22. En dernier lieu, M. et Mme A soutiennent que les modalités des mesures contestées portent atteinte à leur liberté d'aller et venir, à leur liberté individuelle et au droit au respect de leur vie familiale dès lors qu'ils doivent se présenter tous les mardis à 9h aux services de gendarmerie. Toutefois, ils n'apportent aucune précision ni aucun élément de nature à établir que les modalités des mesures contestées, dont la durée est limitée au délai de départ volontaire de trente jours qui leur a été accordé, porteraient une atteinte disproportionnée à leurs droits. Ce moyen doit par suite être écarté. 23. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions en litige. Le rejet des conclusions à fin d'annulation entraîne, par voie de conséquence, le rejet de leurs conclusions présentées aux fins d'injonction, d'astreinte et en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Mme B A et au préfet du Puy-de-Dôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023. La présidente, S. DLe greffier, D. MORELIERE La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2302557, 2302558 JC
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA637 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2302557_20231207
Données disponibles
- Texte intégral