TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 27 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302558_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 février et 10 mars 2023, M. A C, représenté par Me Hervet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui accorder un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour en qualité de " membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne " dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à son bénéfice en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que, son visa ayant expiré, il a déposé les 24 novembre et 22 décembre 2022 deux demandes de titre de séjour en qualité de " membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne " sur le site " démarches simplifiées ", que la préfecture de police a classé ses demandes sans suite et lui a indiqué qu'il devrait déposer sa demande sur le site de l'Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), sur lequel il lui est impossible de déposer sa demande, qu'il se trouve dans une situation de précarité administrative ce qui porte atteinte à sa liberté d'aller et venir et l'expose à un risque d'éloignement ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous afin d'enregistrer en préfecture sa demande de titre de séjour suite au classement sans suite de ses demandes de renouvellement de titre de séjour ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, le préfet de police de Paris, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les conditions d'urgence et d'utilité ne sont pas remplies et demande, en cas d'injonction prononcée, que le délai de fixation du rendez-vous soit porté à trois mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 3. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 4. Il résulte de l'instruction que M. C, ressortissant russe né le 27 mai 1963, est entré en France sous couvert d'un visa de type C valable du 3 décembre 2019 au 2 décembre 2022 pour y rejoindre sa fille et son gendre, tous deux de nationalité chypriote, la première bénéficiant d'une carte de séjour en sa qualité de membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne. Les 24 novembre et 22 décembre 2022, il a déposé sur le site " démarches simplifiées " une demande de titre de séjour en qualité de membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne qui a été classée sans suite au motif que cette demande devait être réalisée sur la plateforme de l'ANEF. M. C a alors tenté de déposer sa demande sur ce site sans y parvenir et établit avoir demandé à la préfecture de police la démarche pour déposer sa demande de titre de séjour à quatre reprises, les 16, 17, 18 et 31 janvier 2023, sans obtenir de réponse. Le préfet de police, en défense, ne conteste pas l'existence de ces difficultés et n'apporte d'ailleurs aucun début d'explication quant à leur origine. Il est constant que l'impossibilité pour le requérant de déposer cette demande de titre de séjour, quel qu'en soit le fondement, en raison du silence de l'administration ou de dysfonctionnements du site de la préfecture de police contribue à sa précarité, alors qu'il établit vivre avec sa fille de nationalité chypriote et l'expose à une mesure d'éloignement du territoire. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. Enfin, la mesure demandée est utile, compte-tenu de l'ensemble des tentatives de dépôt de demandes de titre de séjour réalisées par le requérant, ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de fixer à M. C un rendez-vous dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour, sans qu'il soit besoin à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C d'une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de convoquer M. C dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour. Article 2 : L'Etat versera à M. C la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 27 mars 2023. Le juge des référés, H. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 mars 2023
Référence
DTA_2302558_20230327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel