TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 19 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302558_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". 2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de Mme A. Sur les autres demandes : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue dès lors qu'il serait fait état d'un moyen de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. Lorsque le juge des référés recherche si la condition d'urgence est remplie, il lui appartient de rapprocher, d'une part, les motifs invoqués par les requérants pour soutenir qu'il est satisfait à cette condition et, d'autre part, la diligence avec laquelle ils ont, par ailleurs, introduit ces conclusions. 6. Mme A fait valoir que la décision contestée l'empêche d'obtenir un logement avec son époux, de poursuivre sereinement les soins que nécessite son état de santé, d'échanger son permis de conduire et de bénéficier des droits sociaux qui lui sont dus. 7. Toutefois, alors que la décision contestée est née le 6 septembre 2022. Mme A a attendu le 14 novembre 2022 former un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal et n'a saisi le juge des référés de la présente demande que le 12 avril 2013. Les éléments médicaux qu'elle produit, relatifs à une grossesse arrêtée en 2021 et à un cancer dont le traitement a pris fin en septembre 2022, sont anciens et la requérante n'apporte aucune précision sur les soins qui lui sont actuellement nécessaires. Au demeurant, ces mêmes éléments démontrent qu'elle a pu bénéficier de soins médicaux alors même qu'elle n'était pas en situation régulière. Par ailleurs, si le courrier d'une société d'habitations à loyer modéré qu'elle produit, daté du 29 mars 2023, est plus récent et indique que sa demande de logement ne peut pas être traitée en l'absence de justificatif d'un titre de séjour, il en ressort que de nombreux autres documents sont manquants pour compléter cette demande. En tout état de cause il résulte de l'instruction que Mme A dispose déjà d'un logement avec son époux. Enfin, ses allégations relatives à l'échange de son permis de conduire et au bénéfice des droits sociaux qui lui seraient dus ne sont assorties d'aucune précision. Compte tenu de l'absence de diligence de la requérante depuis la naissance de la décision contestée, et en l'absence de toute circonstance particulière permettant de caractériser une atteinte grave et immédiate à la situation de Mme A, la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées n'est pas remplie. 8. Par suite, et sans qu'il soit besoin de vérifier l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, les conclusions de Mme A tendant à l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative précisé, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E Article 1 : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Moselle. Fait à Strasbourg, le 19 avril 2023. Le juge des référés, P. Rees La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. jg
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 19 avril 2023
Référence
DTA_2302558_20230419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA