TA80JU2JU2
TA80 · JU2 — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302558_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Tourbier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 5 juillet 2023 par lequel la préfète de l'Oise l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - son droit d'être entendue n'a pas été respecté ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la requête est non fondée dans les moyens qu'elle soulève. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 20 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Boutou, vice-président ; - les observations de Me Niquet pour la requérante ; - et les observations de Mme B elle-même. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 1. En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Enfin, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. 2. En l'espèce, il ressort des motifs de l'arrêté attaqué que la décision attaquée fait suite à une demande d'asile de la requérante qui a donc nécessairement été mis en mesure de faire valoir ses observations orales et écrites au sujet de la mesure d'éloignement à laquelle elle s'exposait en cas de rejet de sa demande. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment l'article L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle mentionne, notamment, que la demande d'asile de l'intéressée a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et que cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, que la requérante est mère de deux enfants également déboutés de leur demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Mme B soutient avoir le centre de ses intérêts privés et familiaux en France dès lors qu'elle y vit avec ses deux enfants et y est entrée en 2011 à l'âge de treize ans avec sa mère. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que la requérante est entrée dernièrement en France en 2019 en compagnie de l'un de ses enfants né au Rwanda en 2016 et a donc quitté la France depuis son arrivée initiale. L'intéressée se borne à produire une attestation d'une association indiquant qu'elle est une rescapée du génocide perpétré contre les Tutsis en 1994 et ne justifie d'aucune menace actuelle en cas de retour dans son pays, alors que sa demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dont la décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile. En outre, l'intensité des attaches personnelles ou professionnelles créées durant son séjour en France ne sont pas établies par les pièces produites. Enfin, elle n'établit pas davantage que ses problèmes de santé ne pourraient être traités dans son pays d'origine. Par suite, la préfète de l'Oise n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 7. Il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à ce qui a été dit au point 5, qu'en prenant l'arrêté litigieux la préfète de l'Oise n'aurait pas accordé une importance primordiale à l'intérêt supérieur des enfants de la requérante. La circonstance que les enfants soient déjà scolarisés n'indique pas qu'ils ne pourraient se réadapter à un nouveau milieu scolaire au Rwanda, compte tenu de leur jeune âge. Enfin, la requérante n'établit pas qu'elle serait dans l'impossibilité de reconstituer la cellule familiale dans son pays d'origine. Par conséquent, le moyen doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présent jugement, qui rejette l'ensemble des conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante doivent, par suite, être rejetées. Sur les conclusions à fin d'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Tourbier la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés au cours de l'instance et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Tourbier et à la préfète de l'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023. Le magistrat désigné, Signé B. Boutou La greffière, Signé F. Joly La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU2
- Formation
- JU2
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2302558_20231005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel