TA141ère chambre1ère chambre
TA14 · 1ère chambre — 8 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302558_20231208
- Date
- 8 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2023, M. B C A, représenté par Me Cavelier, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 août 2023 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros TTC en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la signataire de l'arrêté attaqué ne justifie pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - il appartient à l'administration de démontrer la caractère frauduleux des documents d'état civil produits ; l'obtention frauduleuse d'un visa et l'inscription dans le fichier Visabio sous une autre identité ne permet pas de remettre en cause l'authenticité des documents d'état civil produits ; compte tenu de sa minorité, il n'a géré aucune démarche en Italie ; le préfet ne démontre pas en quoi les documents d'état civil qu'il a présentés ne seraient pas authentiques ; dès lors, le préfet a commis une erreur de fait concernant son âge et une erreur d'appréciation ; - le préfet, en remettant en cause son isolement et en considérant que le départ aurait été organisé par ses parents, commet une erreur de droit ; les bulletins de note démontrent le caractère réel et sérieux de la formation suivie ; il bénéficie d'une promesse d'embauche dans un secteur qui éprouve des difficultés de recrutement ; il n'a plus aucun contact avec sa famille en Guinée ; dès lors, le refus de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit au regard de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; - la décision portant obligation de quitter le territoire, qui le contraint à interrompre sa formation professionnelle alors qu'il doit valider son CAP en décembre 2023, méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2023, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer, la décision attaquée ayant fait l'objet d'une décision de retrait. Par un mémoire, enregistré le 20 novembre 2023, M. A demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer et déclare maintenir sa demande au titre des frais d'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cheylan, - les observations de Me Cavelier, représentant M. A. Le préfet du Calvados n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B C A, ressortissant guinéen né le 10 juillet 2004 à Conakry selon les documents d'état civil produits, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 14 juillet 2021. Il a été pris en charge à l'âge de 17 ans et deux mois par le service de l'aide sociale à l'enfance du département du Calvados. A sa majorité, M. A a bénéficié du dispositif d'accueil social jeune majeur, renouvelé à plusieurs reprises. Il a sollicité le 28 juin 2022 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 29 août 2023, dont le requérant demande l'annulation, le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à la requête, le préfet du Calvados, par un arrêté du 14 novembre 2023 versé au dossier, a décidé de retirer l'arrêté en litige. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation de cet arrêté et celles aux fins d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions. 3. Par ailleurs, M. A, qui a déposé une demande au bureau d'aide juridictionnelle le 28 septembre 2023 et présenté sa demande de frais non compris dans les dépens sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, est provisoirement admis à l'aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à Me Cavelier en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cavelier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée, la somme de 1 000 euros sera versée directement à M. A. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de M. A. Article 3 : L'Etat versera à Me Cavelier une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cavelier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée, l'Etat versera la somme de 1 000 euros directement à M. A. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A, à Me Cavelier et au préfet du Calvados. Copie en sera transmise au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Groche, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2023. Le président-rapporteur, Signé F. CHEYLAN L'assesseur le plus ancien, Signé P. MARTINEZ La greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 8 décembre 2023
Référence
DTA_2302558_20231208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel