TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302559_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juin 2023, M. C B, représenté par Me Ahamada, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre les effets de l'arrêté du 14 avril 2023, par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français à destination des Comores dans un délai d'un mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il peut être éloigné à destination des Comores à tout moment ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour en raison de l'incompétence de son signataire ; - la décision portant refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu consacré par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à la menace à l'ordre public qu'elle constituerait ; - elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, par voie de conséquence de l'illégalité du titre de séjour ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions fixant le pays de renvoi et d'interdiction de retour sur le territoire français, par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 25 et 26 juin 2023, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rannou, conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'il a procédé au retrait de l'arrêté contesté par décision du 26 juin 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n°2302558 tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 avril 2023 du préfet de Mayotte. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 26 juin 2023 à 10 heures (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. A étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 juin 2023 : - le rapport de Mme Khater, juge des référés ; - les observations de M. C B qui a comparu seul sans son avocat ; - le Préfet n'étant ni présent, ni représenté La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté n°2023-9764068244 du 14 avril 2023, le préfet de Mayotte a refusé à M. C B, ressortissant comorien né le 20 décembre 1982 à koki-Anjouan (Comores), la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois. 2. Il résulte de l'instruction que, par un arrêté du 26 juin 2023, le préfet de Mayotte a retiré l'arrêté susmentionné. Par suite, les conclusions à fins de suspension et d'injonction présentées par le requérant ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. C B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête présentée par M. C B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Mamoudzou, le 4 juillet 2023. La juge des référés, A. KHATER La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302559
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2302559_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel