TA449ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 9ème Chambre — 25 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302559_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 février, 6 mars et 5 juin 2023, M. C, représenté par Me Soh Mouafo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 14 janvier 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 20 octobre 2022 de l'autorité consulaire française à Bruxelles (Belgique) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiant ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer ce visa dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Soh Mouafo. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle a été prise à la suite d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'est pas établi que la commission de recours ait été régulièrement composée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'il a communiqué des informations complètes et fiables lors de sa demande de visa et elle méconnait l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il ne souhaite pas détourner l'objet de son visa à d'autres fins que ses études et son projet d'études est cohérent et sérieux. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens tirés du défaut de motivation et de la composition irrégulière de la commission de recours contre les décisions de refus de visa ne sont pas fondés ; - un faisceau d'indices suffisamment précis et concordants permet de conclure au risque de détournement de l'objet du visa dans le seul but d'une installation en France et de s'y maintenir en situation irrégulière. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'instruction interministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme André, - et les observations de Me Soh Mouafo, avocat de M. B. Une note en délibéré présentée par le requérant a été enregistrée le 4 septembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant camerounais, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité d'étudiant auprès de l'autorité consulaire française à Bruxelles, qui a été rejetée par une décision du 20 octobre 2022. Par une décision implicite née le 14 janvier 2023, dont M. B demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ". L'article L. 211-5 du même code dispose : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. Les dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impliquent que si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d'une demande de visa fait l'objet d'une décision implicite de rejet, cette décision implicite, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s'étant appropriée les motifs de la décision initiale. Dans le cadre de la procédure de recours administratif préalable obligatoire applicable aux refus de visa, il en va de même, avant l'entrée en vigueur de ces dispositions, si le demandeur a été averti au préalable par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'une telle appropriation en cas de rejet implicite de sa demande. 4. Les décisions des autorités consulaires portant refus d'une demande de visa doivent être motivées en vertu des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il en va de même pour les décisions de rejet des recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions. Si la décision consulaire est motivée, l'insuffisance de cette motivation peut être utilement soulevée devant le juge, sans qu'une demande de communication de motifs ait été faite préalablement. 5. L'accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire indique : " En l'absence d'une réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du recours mentionnée ci-dessus, le recours est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée (CAA de Nantes, 17 novembre 2020, n°20NT00588). ". La décision de l'autorité consulaire française à Bruxelles comporte une case cochée, portant le numéro 5, et la mention suivante : " les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ". 6. Il ressort des pièces du dossier que la décision consulaire du 20 octobre 2022 vise la directive (UE) 2016/801 du parlement européen et du conseil du 11 mai 2016 mais n'indique pas les éléments de fait sur lesquels l'autorité consulaire s'est appuyée pour refuser la demande de visa. Par suite, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doit être regardée comme ne comportant pas, avec suffisamment de précision, les considérations de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, insuffisamment motivée en application des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée est fondé. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 8. Il résulte de l'instruction que le requérant a suivi en France, pour l'année 2022- 2023, la formation pour laquelle il sollicitait un visa et qu'il y réside. Dès lors, sa situation ne relève plus du champ de l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, mais de celui fixé par les dispositions de l'article L. 422-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux titres de séjour pour motif d'études en France. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par MBdo et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, née le 14 janvier 2023, est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à MCdo et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2023. La rapporteure, M. ANDRE La présidente, C. CHAUVET La greffière, C. GUILLAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
DTA_2302559_20230925
Données disponibles
- Texte intégral