TA80JU2JU2
TA80 · JU2 — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302559_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Dogan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 7 juillet 2023 par lequel la préfète de l'Oise lui a refusé le séjour et a abrogé son document provisoire de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté n'était pas compétent pour ce faire ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - la décision d'abrogation de l'attestation de demandeur d'asile est illégale ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors que M. A est encore titulaire d'un titre de séjour à savoir son attestation de demandeur d'asile, dont l'abrogation est illégale ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la requête est non fondée dans les moyens qu'elle soulève. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 20 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Boutou, vice-président, a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par M. Lime, secrétaire général de la préfecture de l'Oise, qui bénéficiait pour ce faire d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté du 6 février 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté. 2. En deuxième lieu, le moyen tiré du défaut de motivation est fondé sur les dispositions des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 qui ne sont plus en vigueur. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation est inopérant et doit être écarté. 3. En troisième lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué (article 2) qu'en application de l'article L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de l'Oise a procédé à l'abrogation du document provisoire de séjour accordé à M. A pour la durée de l'instruction de sa demande d'asile. Le requérant ne peut donc utilement soutenir que cette autorisation provisoire de séjour serait encore en vigueur et qu'il disposerait ainsi d'un titre de séjour faisant obstacle à son éloignement, pas plus qu'il ne saurait utilement soulever l'exception d'illégalité de l'absence d'abrogation de document qui entacherait la décision portant obligation de quitter le territoire français. 4. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 5. M. A soutient qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à des risques de peines ou traitements inhumains. Toutefois, l'intéressé n'apporte pas le moindre commencement de preuve à l'appui de ses allégations. Dans ces conditions, la préfète de l'Oise n'a pas méconnu les stipulations précitées en fixant comme pays de renvoi la Turquie. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Dogan et à la préfète de l'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023. Le magistrat désigné, Signé B. Boutou La greffière, Signé F. Joly La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU2
- Formation
- JU2
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2302559_20231005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel