TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302559_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Remedem, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 17 octobre 2023 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résider dans l'arrondissement de Clermont-Ferrand pendant le délai de départ volontaire ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation en l'autorisant à déposer une demande de titre de séjour ; 4°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle n'apparaît pas justifiée par un besoin social impérieux et que rien n'indique que ses conditions ne seraient pas disproportionnées par rapport à son droit de mener une vie privée et familiale normale en France et au regard de sa sécurité et son intégrité physique ; - elle méconnait l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne l'assignation à résidence : - il entend transposer les moyens évoqués " entend transposer l'intégralité des moyens évoqués plus avant dans sa contestation de la décision portant assignation à résidence " ; - la décision ne fait l'objet d'aucune motivation spécifique permettant de justifier que cette mesure permettrait d'assurer l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français et serait justifiée par l'impossibilité de procéder à son expulsion à bref délai ; - elle est illégale dès lors que le préfet n'a pas entendu justifier la durée de l'assignation à résidence ; - elle porte une atteinte disproportionnée à ses droits ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'est pas justifiée. Le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces, enregistrées le 13 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 6 décembre 2023, et à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant géorgien, est entré en France le 12 juin 2023. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 29 août 2023. Par une décision du 17 octobre 2023, le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a astreint à résider dans l'arrondissement de Clermont-Ferrand pendant le délai de départ volontaire. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. A n'a pas déposé de demande d'aide juridictionnelle. Par suite, la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle présentée par l'intéressé ne peut, en tout état de cause, qu'être rejetée Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, la décision attaquée est signée par M. Jean-Paul Vicat, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme en vertu d'un arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 9 octobre 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'acte en litige, dans l'ensemble des décisions qui le composent, comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger () ". 6. Dès lors que, ainsi qu'il en ressort des pièces des dossiers, et notamment du relevé Telemofpra, faisant foi jusqu'à preuve du contraire, M. A a vu sa demande d'asile rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 août 2023, notifiée le 6 septembre 2023, le préfet du Puy-de-Dôme, qui a de plus examiné la situation personnelle du requérant en France, n'a pas méconnu les dispositions citées au point précédent en l'obligeant à quitter le territoire français. 7. En quatrième lieu, la méconnaissance de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a seulement pour conséquence de permettre aux demandeurs d'asile non régulièrement informés de demander, sans condition de délai, un titre de séjour sur un autre fondement que l'asile. M. A ne saurait, ainsi, utilement se prévaloir de ces dispositions à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire en litige. 8. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré très récemment sur le territoire français en juin 2023. Il se borne à se prévaloir de ce qu'il s'attache à s'insérer socialement dans la société française et qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public sans toutefois apporter de précision ni d'élément démontrant qu'il a ancré le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. En sixième lieu, M. A ne peut utilement invoquer une méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au soutien de ses conclusions en annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire dès lors que cette dernière n'a ni pour objet, ni pour effet de le renvoyer dans son pays d'origine. 10. En septième lieu, M. A n'a pas sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet du Puy-de-Dôme n'était pas tenu d'examiner d'office si l'intéressé remplissait les conditions prévues par cet article, ce à quoi au demeurant, il n'a pas procédé. Par suite, M. A ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire français. 11. En huitième lieu, il ne peut pas davantage se prévaloir des énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, lesquelles ne constituent pas des lignes directrices. 12. En neuvième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 13. En dixième lieu, l'intéressé fait valoir, à l'appui de sa requête, qu'il encourt des risques pour sa personne en cas de retour en Géorgie en raison de son orientation sexuelle. Toutefois, et alors que la demande d'asile de M. A a été rejetée par l'OFPRA, il n'apporte aucune précision ni aucun élément permettant d'établir qu'il serait réellement, personnellement et actuellement exposé à des risques réels et sérieux pour son intégrité physique en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation doivent être écartés. 14. En onzième lieu, M. A a pu présenter les observations sur sa situation qu'il estimait utiles dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile. Il n'allègue pas avoir sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux, ni même avoir été empêché de présenter des observations ou de fournir des documents avant que soit prise la décision attaquée. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu. 15. En dernier lieu, il ressort des mentions des décisions portant interdiction de retour sur le territoire en litige que le préfet du Puy-de-Dôme a relevé que, compte tenu des éléments tenant à sa situation personnelle, notamment la durée de sa présence en France, et l'absence de liens personnels et familiaux sur le territoire français, il y a lieu de prononcer à l'encontre de M. A une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français. Contrairement à ce que fait valoir le requérant, ces motifs figurent parmi ceux pouvant être pris en considération par l'autorité préfectorale au titre de l'appréciation qu'elle est amenée à porter en application des dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que les motifs retenus par le préfet du Puy-de-Dôme ne se rapportent pas au prononcé d'une interdiction de retour sur le territoire français. En ce qui concerne plus particulièrement les mesures prises sur le fondement des articles L. 721-6 et L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 16. Le préfet du Puy-de-Dôme a contraint M. A à résider dans l'arrondissement de Clermont-Ferrand pendant le délai de départ volontaire de trente jours qui lui a été accordé et l'a astreint à se présenter, pendant le même délai, aux services de police les lundis à 15h. Ces mesures ont été prises en application des dispositions des articles L. 721-6 et L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne sauraient être regardées comme constituant une assignation à résidence au sens des articles L. 731-1 ou L. 752-1 du même code. 17. En premier lieu, si M. A soutient qu'il entend " transposer les moyens évoqués plus avant dans sa contestation de la décision portant assignation à résidence ", il y a lieu d'écarter ces moyens pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment. 18. En deuxième lieu, si les décisions contraignant l'étranger à résider dans un lieu déterminé par l'administration et l'astreignant à une obligation de présentation pendant le délai de départ volontaire sur le fondement des articles L. 721-6 et L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont le caractère de décisions distinctes de l'obligation de quitter le territoire français, ces décisions, qui tendent à assurer que l'étranger accomplit les diligences nécessaires à son départ dans le délai qui lui est imparti, concourent à la mise en œuvre de l'obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, si l'article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration impose que ces décisions soient motivées au titre des mesures de police, cette motivation peut, outre la référence aux articles L. 721-6 et L. 721-7, se confondre avec celle de l'obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de départ volontaire. 19. En l'espèce, la décision attaquée, qui vise les articles L. 721-1 à L. 721-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait ainsi référence aux articles L. 721-6 et L. 721-7 de ce code. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 du présent jugement que l'obligation de quitter le territoire français en litige est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté. 20. En troisième lieu, contrairement aux allégations du requérant, le préfet a bien précisé la durée des mesures en litige, laquelle correspond au délai de départ volontaire de trente jours qui a été accordé à M. A. 21. En dernier lieu, M. A soutient que les modalités des mesures contestées portent atteinte à sa liberté d'aller et venir, à sa liberté individuelle et au droit au respect de sa vie familiale dès lors qu'il doit se présenter tous les lundis à 15h aux services de police. Toutefois, il n'apporte aucune précision ni aucun élément de nature à établir que les modalités des mesures contestées, dont la durée est limitée au délai de départ volontaire de trente jours qui lui a été accordé, porteraient une atteinte disproportionnée à ses droits. Ce moyen doit par suite être écarté. 22. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en litige. Le rejet des conclusions à fin d'annulation entraîne, par voie de conséquence, le rejet de ses conclusions présentées aux fins d'injonction, d'astreinte et en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Puy-de-Dôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023. La présidente, S. CLe greffier, D. MORELIERE La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2302559 JC
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2302559_20231207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel