TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302560_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mars 2023, M. A B D, représenté par Me Garcia, demande au tribunal : 1°) d'ordonner la communication de son entier dossier administratif ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 mars 2023 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de mettre fin au signalement dont il a fait l'objet dans le système d'information Schengen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance du droit d'être entendu et du caractère contradictoire de la procédure ; - il a été pris en méconnaissance du droit d'être assisté par un avocat, prévu notamment par l'article 6 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle a été prise sans un examen préalable complet de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire méconnaît la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dès lors que le préfet ne caractérise aucun risque de fuite ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision lui interdisant le retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement et de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008. - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 21 avril 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 5 mai 2023, en présence de Mme Sambake, greffière, alors que ni le préfet de l'Essonne, ni M. B D n'étaient présents ou représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Entré sur le territoire français le 10 novembre 2018 selon ses déclarations, M. A B D, ressortissant algérien né le 31 juillet 1997 à Chlef, demande l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyée en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Sur la production des pièces du dossier : 2. Aux termes des dispositions du 4° de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise () ". 3. Le préfet de l'Essonne a produit des pièces relatives à la situation administrative de M. B D, l'affaire est en état d'être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n'apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'entier dossier du requérant détenu par l'administration. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à toutes les décisions : 4. D'une part, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ". 5. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Le requérant, qui se borne à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions contestées méconnaîtraient les stipulations de l'article 41 de la charte susvisée et le principe général des droits de la défense, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, ne peut qu'être écarté. 6. D'autre part, il ressort du procès-verbal de notification d'exercice des droits de l'intéressé du 28 mars 2023, signé par le requérant, que celui-ci a indiqué ne pas vouloir bénéficier de l'assistance d'un avocat. Par suite, le moyen tiré de ce que le droit de M. B D à bénéficier de l'assistance d'un avocat aurait été méconnu ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, l'arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B D, dont les éléments sur lesquels le préfet de l'Essonne s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et fixer le pays de renvoi ainsi que pour arrêter, dans son principe et dans sa durée, une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation ne peuvent qu'être écartés. 8. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des mentions de l'arrêté du 28 mars 2023, que le préfet de l'Essonne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B D avant de l'obliger à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen ne peut qu'être écarté. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 10. M. B D soutient qu'il réside en France depuis le 10 novembre 2018, qu'il vit maritalement avec un ressortissant français et qu'il exerce une activité professionnelle depuis le 1er novembre 2022, en tant que préparateur de commande. Toutefois, il ne verse au dossier aucune pièce de nature à établir la réalité et l'intensité de ses liens avec son compagnon et n'établit n'avoir travaillé que des mois d'août à novembre 2020, puis en novembre 2022 puis du mois de janvier à mars 2023 dans le cadre de contrat d'intérim. Par ailleurs, alors qu'il a déjà fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français de la part du préfet de police de Paris le 27 février 2019, M. B D a été interpellé le 28 mars 2023 par les services de police d'Etampes pour conduite d'un véhicule sans permis, détention de produits stupéfiants et violences conjugales. Enfin, M. B D n'établit pas qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans et où résident encore son père ainsi que ses deux frères. Par suite, le préfet de l'Essonne n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale en l'obligeant à quitter le territoire français et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ne peut qu'être écarté. 11. En quatrième lieu, indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement. 12. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : () 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ". 13. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point n°10, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B D remplirait les conditions pour se voir délivrer de plein droit un certificat de résidence en application des stipulations de l'article 6 alinéa 5 de l'accord franco-algérien. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 14. D'une part, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () " Aux termes de l'article L. 612-2 de ce code : " () l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 15. Il ressort des mentions de l'arrêté contesté que pour refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire, le préfet de l'Essonne s'est fondé sur le fait que M. B D a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ainsi qu'il ressort des termes du procès-verbal d'audition du 28 mars 2023 et qu'il a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français par le préfet de police de Paris le 27 février 2019, à laquelle il s'est soustrait. Dès lors, en l'absence de circonstances particulières de nature à y faire obstacle, il y a lieu de regarder comme établi le risque que M. B D se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français. Ces motifs justifient, à eux seuls, la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire. 16. D'autre part, M. B D ne peut se prévaloir de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dès lors qu'elle a fait l'objet d'une transposition en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 17. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. B D qui, au demeurant, n'invoque aucun risque de peines ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 18. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision lui interdisant le retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de ces décisions qui en constituent le fondement doit être écarté. 19. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Et aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 20. Eu égard, aux circonstances indiquées au point n°10, M. B D ne peut se prévaloir d'attaches privées ou familiales d'une intensité particulière sur le territoire national. Il ressort également de l'arrêté attaqué qu'il a déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement à laquelle il s'est soustrait. Dans ces conditions, il ne peut se prévaloir de l'existence de circonstances humanitaires. Par suite, le préfet de l'Essonne a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, assortir l'arrêté attaqué d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux années. 21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B D tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 28 mars 2023 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 22. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B D n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais de l'instance : 23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B D demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B D et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. La magistrate désignée, Signé Ch. C La greffière, Signé A. Sambake La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2302560_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel