TA956ème Chambre (JU)6ème Chambre (JU)Satisfaction Totale
TA95 · 6ème Chambre (JU) — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302560_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 février et 19 juin 2023, Mme C B demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 1er février 2023 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours gracieux et refusé de reconnaître sa demande de logement social comme prioritaire et urgente. Elle doit être regardée comme soutenant : - qu'elle est demandeur de logement social depuis neuf ans ; - qu'elle doit être relogée d'urgence en raison des violences et menaces exercées par son ex-compagnon. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Buisson, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Buisson, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a saisi la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine d'un recours tendant à ce que sa demande de logement, pour elle et ses trois enfants, soit reconnue urgente et prioritaire en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 23 novembre 2022, la commission de médiation a rejeté son recours amiable. Par une décision 1er février 2023, la commission de médiation a rejeté son recours gracieux. Mme B demande l'annulation de cette dernière décision. 2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi, dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être regardées comme étant dirigées contre les deux décisions des 23 novembre 2022 et 1er février 2023 de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine. 3. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". Aux termes de l'article L. 441-2-3 du même code : " () II. - La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap () ". 4. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Île-de-France dans la région. /Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; / () / - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus ". 5. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à l'un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Il résulte de ces mêmes dispositions que le législateur a entendu ouvrir aux personnes que leurs conditions de logement exposent à des risques personnels graves, la possibilité de saisir sans délai la commission de médiation afin qu'elle les désigne comme prioritaires et devant être relogées en urgence. Ces dispositions permettent notamment à la commission de désigner comme prioritaire et devant être relogée en urgence une personne établissant l'existence, dans l'immeuble où elle réside, d'une situation d'insécurité liée à des actes commis de manière habituelle et qui, du fait d'une vulnérabilité particulière ou d'autres éléments liés à sa situation personnelle, créent des risques graves pour elle-même ou pour des membres de sa famille. 6. Pour rejeter le recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de la demande de logement présentée par Mme B, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a relevé que, par une ordonnance de protection en date du 27 septembre 2022, l'intéressée s'est vu attribuer la jouissance de son logement et ne peut, dès lors, être considérée comme dépourvue d'un hébergement. Mme B fait toutefois valoir qu'elle a été victime de violences conjugales et verse aux débats la condamnation du tribunal judiciaire de Créteil du 27 septembre 2022 prononçant, à l'encontre de son ex-concubin, une peine de deux ans de prison ferme, ramenés à six mois, assortie d'un sursis probatoire de deux ans pour des faits de violences commises sur la requérante. Si l'intéressée a obtenu une mesure de protection avec jouissance du bail, il n'est pas contesté que les effets de cette mesure sont limités à une durée de six mois. Eu égard au danger potentiel que représente pour Mme B le risque de cohabitation avec son ancien concubin, la commission de médiation a, dans les circonstances très particulières de l'espèce, commis une erreur manifeste d'appréciation en ne désignant pas l'intéressée comme prioritaire, nonobstant la circonstance qu'elle était en attente d'un logement depuis moins de quarante-huit mois. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation des décisions du 23 novembre 2022 et du 1er février 2023, par lesquelles la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a refusé de reconnaître sa demande de logement prioritaire et urgente. D É C I D E : Article 1er : Les décisions du 23 novembre 2022 et du 1er février 2023 de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine sont annulées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023. Le président-rapporteur, signé L. Buisson La greffière, signé M. A La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre (JU)
- Formation
- 6ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2302560_20230707
Données disponibles
- Texte intégral