TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 25 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302560_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er avril 2023, M. A C, représenté par Me Zabad Bustani demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 mars 2023 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant - travail " ou une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros hors taxe au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision de refus de séjour est entachée d'incompétence ; elle est insuffisamment motivée ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation, la loi française étant contraire à l'article 12 de la directive sur ce point ; elle est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation personnelle et d'erreurs de fait ; - la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire manque de motivation sur la nécessité d'envisager un délai supérieur à 30 jours au regard notamment de l'article 7.2 de la directive qui est d'applicabilité directe ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision fixant le délai de départ volontaire ; elle est entachée d'erreur de droit en l'absence de prise en compte du critère tenant à l'absence de menace à l'ordre public. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2023, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. La clôture d'instruction, initialement fixée au 5 mai 2023 a été reportée au 24 mai 2023. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 21 avril 2023 Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delahaye ; - les observations de Me Zabad Bustani pour M. C, et de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant arménien né le 13 février 2001 et entré en France à la date déclarée du 24 mars 2018, a sollicité le 28 octobre 2022 la délivrance d'un titre de séjour afin " d'étudier et de travailler en France ". Par les décisions attaquées du 27 mars 2023, la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloignée d'office, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur la décision de refus de séjour : 2. En premier lieu, la décision litigieuse a été signée par Mme D B, directrice de la citoyenneté de l'intégration, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté de la préfète de l'Ain en date du 31 janvier 2022, publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision en litige doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent. Elle est par suite suffisamment motivée. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. M. C fait valoir qu'il poursuit sa scolarité en CAP cuisine, qu'il doit passer des examens du mois d'avril au mois de juin 2023 et qu'il est convoqué au début du mois de mai à un examen d'entrée à l'école nationale supérieure des beaux-arts de Lyon pour une admission en première année. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'après avoir été pris en charge le 16 mai 2018 en qualité de mineur isolé par les services du département de l'Ain, M. C a fait l'objet le 16 décembre 2019 d'une décision de refus de séjour assortie d'une mesure d'éloignement dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif le 16 octobre 2020, puis par la Cour administrative d'appel le 6 octobre 2021, et se maintient depuis lors en situation irrégulière sur le territoire français. En outre, il n'établit, ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales et personnelles dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de son existence et où réside notamment sa mère. Enfin, si l'intéressé produit des pièces attestant de son inscription, au titre de l'année 2021/2022, en 2ème année de CAP cuisine du lycée Saint-Exupéry de Valserhone et de sa convocation à l'examen au titre de la session 2023 pour des épreuves ayant lieu aux mois de mai et juin 2023, ainsi que l'extrait d'un dossier de candidature pour l'admission à l'école nationale supérieure des beaux-arts de Lyon faisant état d'épreuves orales se déroulant les 10, 11 et 12 mai 2023, il ne justifie en tout état de cause pas, par ces seules pièces, de la réalité et du sérieux des études poursuivies, ni de la cohérence de son projet professionnel, ni d'une quelconque insertion socio-professionnelle sur le territoire français. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, aux termes de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : " Les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d'entrée ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles. ". Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () 7. Ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision de refus de séjour est suffisamment motivée. En outre, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise l'article L. 611-1 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement duquel un tel refus peut être assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Dans ces circonstances, cette mesure d'éloignement n'avait pas en outre à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision de refus de séjour au regard des dispositions précitées de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles, contrairement à ce que fait valoir le requérant, ne sont pas incompatibles avec les dispositions de l'article 12 de la directive 2008/115/CE. 8. En second lieu, le requérant se prévaut de sa durée de séjour en France, de ses examens scolaires en cours, de son intégration en France et de l'absence de contacts avec les membres de la famille. Toutefois, eu égard à ce qui a été dit précédemment sur le parcours de l'intéressé en France et alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside notamment sa mère avec laquelle il ne démontre pas avoir rompu tout lien, M. C n'établit pas que la décision en litige serait entachée d'erreurs de fait ou d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur le refus de délai de départ volontaire : 9. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : ()3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivant : ()5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; ()". 10. Il résulte des termes de la décision litigieuse, prise au visa des dispositions précitées des articles L. 612-2 3° et L. 612-3 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que celle-ci est motivée par la circonstance qu'il existe un risque que l'intéressé se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il se maintient irrégulièrement en France en méconnaissance d'une précédente mesure d'éloignement dont la légalité été confirmée par les juridictions administratives. Par suite, la préfète de l'Ain, qui a suffisamment motivé sa décision, a en conséquence pu à bon droit lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire, alors que l'intéressé, qui ne fait état d'aucune circonstance particulière au sens du premier alinéa de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut en tout état de cause utilement se prévaloir des dispositions de l'article 7.2 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée portant sur la prolongation du délai de départ volontaire. Sur la décision fixant le pays de destination : 11. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 12. En se bornant à alléguer de manière générale qu'un retour sans son pays d'origine l'exposerait à des risques, le requérant n'établit pas qu'il serait susceptible d'être personnellement soumis à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 13. En second lieu, en l'absence d'argumentation propre à la décision fixant le pays de destination, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 14. En premier lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment, M. C n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de délai de départ volontaire. 15. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit les décisions portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". 16. Pour prononcer une interdiction de retour d'une durée d'un an à l'encontre de M. C, la préfète de l'Ain a relevé que l'intéressé ne justifie d'aucune circonstance humanitaire particulière et se maintient sur le territoire français en dépit d'une précédente mesure d'éloignement à son encontre en 2019, qu'il est célibataire, sans charge de famille, sans emploi ni ressources, et ne dispose d'aucun logement autonome, qu'il est entrée en France en mars 2018 après avoir passé 17 ans en Arménie et qu'il ne dispose d'aucune attache familiale sur le territoire français qui justifierait qu'il lui soit laissé la possibilité d'y revenir à brève échéance. 17. Contrairement à ce que fait valoir le requérant, il ressort des termes de la décision en litige, précédemment rappelées, que la préfète de l'Ain a apprécié sa situation au regard de l'ensemble des critères mentionnés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que l'autorité administrative n'est tenue de mentionner le critère de l'ordre public que si elle estime que figure, au nombre des motifs qui justifient sa décision, une menace pour l'ordre public. Le moyen tiré de l'existence d'une erreur de droit à ce titre doit en conséquence être écarté. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète de l'Ain Délibéré après l'audience du 6 juillet 2023, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Collomb, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2023. Le rapporteur, L. DelahayeLe président, J. Segado La greffière, N. Renoud-Genty La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2302560
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
DTA_2302560_20230725
Données disponibles
- Texte intégral