TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 23 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302560_20231023
- Date
- 23 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 3 octobre 2023 et le 17 octobre 2023, Mme C B, représentée par Me Pather, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'exécuter l'ordonnance rendue par le juge des référés le 4 août 2023, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et, partant, de désigner une structure en charge d'instruire sa demande d'engagement dans un parcours de sorite de la prostitution, sous astreinte de cent euros par jour de retard à l'expiration du délai d'exécution ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - par une ordonnance du 4 août 2023, n°2301852, le juge des référés a ordonné au préfet des Pyrénées-Atlantiques de désigner toute association agréée ou structure de droit commun compétente pour instruire sa demande d'engagement dans un parcours de sortie de la prostitution ; toujours dans cette attente, et alors que le délai d'un mois qui était imparti au préfet pour ce faire est écoulé, elle est en droit de se prévaloir de l'inexécution de l'ordonnance précitée comme un élément nouveau au sens de l'article L. 521-4 du code de justice administrative ; - elle est donc fondée à demander que le juge des référés enjoigne au préfet d'avoir à exécuter l'article 2 de cette ordonnance du 4 août 2023 dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard à l'expiration de ce délai. Par des mémoires en défense enregistrés le 17 octobre 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'exécution de l'ordonnance du 4 août 2023 a été difficile en raison de l'absence de prise en charge de la requérante par une structure sociale, condition indispensable à l'instruction de sa demande d'engagement dans le parcours de sortie de la prostitution ; - à la suite de la conclusion, le 28 septembre 2023, d'une convention tripartite entre la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités, l'OGFA et l'association dénommée " Femmes solidaires des Gaves ", la requérante a été reçue par ladite association le 13 octobre 2023 ; - l'ordonnance du 4 août 2023 est donc exécutée, il n'y a plus lieu de statuer sur la présente requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. En l'absence des parties à l'audience publique du 17 octobre 2023 à 14h30. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance du 4 août 2023, n°2301852, le juge des référés a ordonné au préfet des Pyrénées-Atlantiques de désigner toute association agréée ou structure de droit commun compétente pour instruire la demande de Mme B d'engagement dans un parcours de sortie de la prostitution dans un délai d'un mois à compter de sa notification. Mme B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de contraindre l'administration à exécuter cette ordonnance sous astreinte. Sur la demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Eu égard à l'urgence avec laquelle il est statué sur la présente instance, il y a lieu de faire application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et d'accorder à Mme B le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521- 4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ". 4. Il résulte de l'instruction que le 28 septembre 2023 a été signée une convention tripartite entre la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités, l'organisme de gestion des foyers Amitiés (OGFA) et l'association dénommée " Femmes solidaires des Gaves " en vue de permettre l'instruction des demandes émanant de personnes qui, comme Mme B, ne sont pas prises en charge par une structure d'aide sociale. Mme B a été reçu par l'association " Femmes solidaires des Gaves " le 13 octobre 2023 pour être assistée afin que sa demande soit instruite. Dans ces conditions, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a exécuté l'article 2 de l'ordonnance du 4 août 2023. Il s'ensuit que la présente requête a perdu son objet. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E: Article 1er : L'aide juridictionnelle est accordée à Mme B à titre provisoire. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, au préfet des Pyrénées- Atlantiques et à Me Pather. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Pau, le 23 octobre 2023. Le magistrat désigné, Signé V. A La greffière, Signé A. STRZALKOWSKALa République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition : La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 23 octobre 2023
Référence
DTA_2302560_20231023
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel