TA301ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA30 · 1ère Chambre — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302560_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Touzani, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 juin 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été régulièrement communiquée à la préfète de Vaucluse qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 9 octobre 1987 modifié entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Les parties n'étant ni présentes ni représentées, a été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Lahmar. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain, déclare être entré en France pour la première fois le 13 juin 2015 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 12 avril 2023, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en la qualité de conjoint de français, suite à son mariage avec une ressortissante française le 14 février 2020. Il demande l'annulation de l'arrêté du 15 juin 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Pour l'application de ces dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré régulièrement sur le territoire français pour la première fois en 2015, sous couvert d'un visa de court séjour " saisonnier ", puis qu'il a bénéficié de plusieurs titres de séjour en la même qualité, jusqu'en octobre 2021. S'il a quitté à plusieurs reprises le territoire français depuis 2015, comme le lui permettait le titre de séjour dont il disposait, il ressort des mentions de l'arrêté litigieux qu'il est entré pour la dernière fois sur le territoire européen par l'Espagne, le 31 octobre 2019, soit au cours de la durée de validité de ce titre. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A est marié depuis le 14 février 2020 avec une ressortissante française, soit depuis plus de trois ans avant l'édiction de l'arrêté attaqué. La communauté de vie avec son épouse est établie par les pièces du dossier et n'est au demeurant pas remise en cause par la préfète de Vaucluse. Dans ces conditions, il doit être regardé comme ayant déplacé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux et est fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour litigieuse méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, celles l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard aux motifs du présent jugement et sous réserve que la situation de M. A se soit modifiée, en droit ou en fait, depuis l'intervention de l'arrêté attaqué, l'exécution de ce jugement implique nécessairement la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " en la qualité de conjoint de français à l'intéressé. Il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1 : L'arrêté du 15 juin 2023 de la préfète de Vaucluse est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de Vaucluse de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 24 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Roux, président, Mme Lahmar, conseillère, M. Mouret, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023. La rapporteure, L. LAHMAR Le président, G. ROUXLa greffière, A. OLSZEWSKI La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N° 2303560
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2302560_20231107