TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302560_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2023, M. C A D, représenté par Me Loquès, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 17 octobre 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans et l'a astreint à résider dans l'arrondissement de Clermont-Ferrand pendant le délai de départ volontaire ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution des décisions du 17 octobre 2023 portant obligation de quitter le territoire et assignation à résidence ; 4°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de supprimer son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 5°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut d'examen et d'une insuffisance de motivation ; - elle a été édictée en méconnaissance de son droit à être entendu ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - il sera exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été édictée en méconnaissance de son droit à être entendu ; - elle est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle méconnait l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'assignation à résidence : - elle est disproportionnée dès lors qu'il réside à Lyon avec son frère ; il ne peut se rendre une fois par semaine à Clermont-Ferrand. Le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces, enregistrées le 13 novembre 2023. M. A D a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 13 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 6 décembre 2023, et à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant centrafricain, est entré en France le 23 août 2019. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 14 avril 2021 et par la Cour nationale du droit d'asile le 12 mai 2022. Par une décision du 1er août 2022, le préfet du Puy-de-Dôme a édicté à son encontre une mesure d'éloignement. L'OFPRA a rejeté sa demande de réexamen de sa demande d'asile par une décision d'irrecevabilité du 15 septembre 2023. Par une décision du 17 octobre 2023, le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire de deux ans et l'a astreint à résider dans l'arrondissement de Clermont-Ferrand pendant le délai de départ volontaire. Par la présente requête, M. A D demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'acte attaqué, dans l'ensemble des décisions qui le composent, comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. Par ailleurs, il ne ressort pas de cette motivation que le préfet aurait entaché son arrêté d'un défaut d'examen de la situation de M. A D. 3. En deuxième lieu, M. A D a pu présenter les observations sur sa situation qu'il estimait utiles dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile. Il n'allègue pas avoir sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux, ni même avoir été empêché de présenter des observations ou de fournir des documents avant que soit prise la décision attaquée. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français ont été prises en méconnaissance du droit d'être entendu. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A D est entré sur le territoire français en août 2019. S'il soutient qu'il a un frère en France, la seule attestation produite ne permet pas d'établir qu'il a des liens particuliers avec ce dernier. Par ailleurs, s'il effectuait des études à l'université Clermont Auvergne, son dernier certificat de scolarité correspond à l'année scolaire 2022/2023, si bien que le requérant, célibataire et sans charge de famille, ne démontre pas qu'il a ancré le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français. Enfin, la circonstance qu'il justifierait de risques en cas de retour dans son pays d'origine est sans incidence sur la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui ne fixe pas en elle-même le pays de destination. Dans ces conditions, M. A D n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation. 5. En quatrième lieu, M. A soutient qu'il ne peut être éloigné à destination de son pays d'origine dès lors que sa vie ou sa liberté y sont menacés en raison des critiques qu'il a émises à l'encontre du gouvernement centrafricain sur les réseaux sociaux, ainsi que de sa participation à des manifestations et des menaces qu'il a reçues de ce fait. Toutefois, il n'apporte au soutien de ses allégations aucune précision ni aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté. 6. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 7. Pour édicter l'interdiction de retour sur le territoire français en litige, le préfet du Puy-de-Dôme s'est fondé sur les circonstances que M. A D est entré en France en 2019, qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, qu'il n'a pas de liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables en France, et qu'il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Il résulte de cette motivation que le préfet s'est appuyé sur les quatre critères, au demeurant non cumulatifs, de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour édicter la mesure en litige. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 8. En sixième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 5 du présent jugement que M. A D n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. En dernier lieu, si M. A D soutient que la décision l'astreignant à résider dans l'arrondissement de Clermont-Ferrand pendant le délai de départ volontaire et à se présenter aux services de police les jeudis à 10 heures est disproportionnée dès lors qu'il réside à Lyon avec son frère, il ne justifie d'aucun lieu de résidence à Lyon. Par suite, ce moyen doit être écarté. Sur les conclusions aux fins de suspension : 10. M. A D, dont la demande de réexamen a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, fait valoir qu'il craint un retour en Centrafrique en raison de ses opinions politiques. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 6 du présent jugement qu'il ne produit dans la présente instance aucun élément permettant d'établir qu'il existerait un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision d'irrecevabilité opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Il n'est par suite pas fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A D n'est pas fondé à demander l'annulation ou, à tout le moins, la suspension de la décision en litige. Le rejet des conclusions à fin d'annulation entraîne, par voie de conséquence, le rejet de ses conclusions aux fins d'injonction. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 12. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus: " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 7 de cette loi : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive () ". Ces dispositions ont pour objet d'éviter que soient mises à la charge de l'Etat les dépenses afférentes aux actions qui, de manière manifeste, apparaissent dépourvues de toute chance de succès. 13. Il résulte des points précédents que les conclusions présentées par M. A D ne sont assorties que de moyens de légalité externe manifestement infondés et de moyens stéréotypés dépourvus de toute précision. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a pas lieu de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A D et au préfet du Puy-de-Dôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023. La présidente, S. BLe greffier, D. MORELIERE La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No2302560 JC
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2302560_20231207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel