TA763 ème Chambre3 ème Chambre
TA76 · 3 ème Chambre — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302560_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 juin et 18 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Djemaoun, demande au tribunal : 1) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 25 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente un récépissé de demande de séjour dans un délai de cinq jours et sous la même astreinte ; 3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le signataire de l'arrêté attaqué ne justifie pas de sa compétence ; à cet égard, il ne peut être exigé qu'elle rapporte la preuve de l'absence ou de l'empêchement des supérieurs hiérarchiques du signataire ; - il est insuffisamment motivé ; - le préfet ne rapporte pas la preuve de l'avoir invitée à compléter sa précédente demande de titre de séjour ; - il a été pris sans un examen de complet et sérieux de sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il repose sur des faits manifestement inexacts ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les conséquences de l'arrêté sur sa situation personnelle sont manifestement excessives. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mulot, premier conseiller ; - et les observations de Me Djemaoun, avocat de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, ressortissante de la république du Bénin, née en 1998 en France et repartie au Bénin ensuite, est entrée sur le territoire le 20 septembre 2016 sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour qui a été régulièrement renouvelé jusqu'au 16 octobre 2019. Sa demande de renouvellement suivante a été classée sans suite le 1er octobre 2020. Par un courrier du 18 mai 2021, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 25 mai 2023, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A demande à titre principal au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 43 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements : " Le préfet de département peut donner délégation de signature () 7° Aux agents en fonction dans les préfectures, pour les matières relevant des attributions du ministre de l'intérieur ". 3. L'arrêté attaqué a été signé par le directeur des migrations et de l'intégration, qui bénéficiait, par un arrêté du 30 janvier 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation de signature du préfet de la Seine-Maritime, à l'effet de signer notamment chacune des décisions contenues dans l'arrêté. En outre, cette délégation n'est, en tout état de cause, pas consentie en cas d'absence ou d'empêchement de l'autorité délégante. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Il résulte, en outre, des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée mais qu'elle n'a pas, lorsqu'elle assortit un refus de délivrance de titre de séjour, à faire l'objet d'une motivation spécifique. 5. Il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de titre de séjour attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En outre, il résulte des dispositions précitées que l'obligation de quitter le territoire français qui assortit cette décision n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte. Enfin, la décision fixant le Bénin comme pays de renvoi comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. 6. En troisième lieu, les considérations liées au classement sans suite de la précédente demande de titre de séjour de Mme A sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dans la présente instance, qui ne repose pas sur ce refus, au demeurant devenu définitif. 7. En quatrième lieu, il ressort de la lecture de l'arrêté qu'il a été pris à l'issue d'un examen de la situation individuelle de Mme A. 8. En cinquième lieu, si Mme A soutient que l'arrêté est entaché d'erreurs de fait, compte-tenu de l'argumentation présentée au soutient dudit moyen, elle doit être regardée comme contestant en réalité le bien-fondé de l'appréciation portée par l'autorité préfectorale sur sa situation personnelle et familiale, contestation qui sera examinée infra. 9. En sixième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant, Mme A n'ayant pas sollicité son admission au séjour sur le fondement de cette disposition et l'arrêté attaqué n'étant pas fondé sur celle-ci. 10. En septième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". En application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. 11. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, entrée en France avec un visa ne lui donnant pas vocation à s'établir durablement sur le territoire français, est célibataire et dépourvue de charge de famille en France. Si elle justifie que certains membres de sa famille sont de nationalité française ou résident régulièrement sur le territoire, notamment des tantes et des cousines, l'intensité des liens qu'elle entretiendrait avec ceux-ci n'est pas suffisamment établie. En outre, elle n'établit pas être dépourvue de toute attache au Bénin, notamment faute d'indiquer où résident ses parents. Il suit de là que Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. 12. En huitième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale" () ". En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". 13. S'agissant de la vie privée et familiale, il y a lieu de reprendre les mêmes motifs que ceux exposés précédemment. S'agissant de la carte de séjour temporaire délivrée au titre de l'exercice d'une activité salariée, Mme A n'établit ni même n'allègue exercer une telle activité, se bornant à évoquer son diplôme. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime n'a pas fait une appréciation manifestement erronée de la situation de Mme A en estimant que sa demande d'admission au séjour ne répondait pas à des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels. 14. Enfin, outre ce qui a déjà été exposé, Mme A ne justifie pas d'une particulière intégration sur le territoire ; dès lors, en l'absence de tout autre élément de nature à caractériser une telle atteinte, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation à raison des conséquences qu'elle comporterait sur sa situation personnelle. 15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence. Ses conclusions tendant à l'octroi de frais d'instance doivent également être rejetées, l'Etat n'étant pas la partie perdante. D E C I D E : Article 1er:La requête de Mme A est rejetée. Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente, MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers, Assistés de M. Tostivint, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023. Le rapporteur, Robin Mulot La présidente, Anne Gaillard Le greffier, Henry Tostivint La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302560
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2302560_20231214
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