TA331ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 1ère Chambre — 24 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2302560_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mai 2023, M. A D, représentée par Me Baldé, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - l'arrêté a été adopté par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entachée d'un défaut d'examen ; - la décision portant refus de séjour est entachée d'un erreur d'appréciation dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - sa situation ouvre droit à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 2° et 4° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - la décision de refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français portent une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - ces décisions violent l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 9 juin 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 août 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caste, rapporteure ; - et les observations de Me Balde, représentant M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, de nationalité algérienne, né le 4 octobre 1997 à Oran, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai pris par la préfète de la Gironde le 28 août 2021, d'une décision fixant le pays à destination duquel il sera éloigné et d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par un jugement du 3 septembre 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a annulé cet arrêté en tant qu'il fixait à trois ans la durée de l'interdiction de retour de M. D sur le territoire français. L'intéressé a sollicité le 24 juin 2022 son admission au séjour sur le fondement des articles 7 bis) et 6-5 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 2 mai 2023, le préfet de la Gironde a adopté un nouvel arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par sa requête, M. D demande l'annulation de ce dernier arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation du refus de séjour : 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Selon l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. D est marié à Mme B E, ressortissante française, depuis le 24 août 2019, soit plus de trois années. Le couple dont la vie commune n'a pas cessé, a eu un enfant, F D né le 16 avril 2023 à Talence. Si le préfet de la Gironde a estimé que le " non-respect des lois et [le] comportement " de M. D " sont de nature à troubler l'ordre public ", il ressort des termes de la décision litigieuse que le requérant a été signalé au fichier de traitement des antécédents judiciaires pour les infractions de " refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques dans un fichier de police par personne soupçonnée de crime ou de délit ", " refus par le conducteur d'un véhicule d'obtempérer à une sommation de s'arrêter dans des circonstances exposant directement autrui à risque de mort ou d'infirmité " et " conduite d'un véhicule sans permis " en 2021 sans que le préfet ne se prévale des éventuelles suites judiciaires de ces inscriptions. Ainsi, nonobstant la circonstance que M. D, jusqu'alors en situation irrégulière, n'exerce aucune activité professionnelle en France et ne peut justifier de ressources personnelles et que ses parents et ses frères résident en Algérie, l'intéressé est fondé à soutenir que le préfet de la Gironde a méconnu les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et a, en refusant de l'admettre au séjour, porté une atteinte une disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts de cette décision qui a donc été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 2 mai 2023 portant à son encontre refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation retenus par le présent jugement, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'une modification de la situation de droit ou de fait y ferait obstacle, son exécution implique nécessairement la délivrance à M. D d'un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale". Il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer au requérant ce titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 6. M. D ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Baldé, avocat de M. D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Baldé de la somme de 1 200 euros. D E C I D E: Article 1er : L'arrêté du 2 mai 2023 du préfet de la Gironde est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. D un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Article 3 : L'État versera à Me Baldé, avocat de M. D, la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Baldé et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Zuccarello, présidente, Mme Jaouen, première conseillère, Mme Caste, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2024. La rapporteure, F. CASTE La présidente, F. ZUCCARELLO La greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2302560
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
DTA_2302560_20240124