TA935ème Chambre (JU)5ème Chambre (JU)
TA93 · 5ème Chambre (JU) — 28 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302561_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2023, M. A F C, représenté par Me Ba, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;
3°) à titre subsidiaire, de prononcer la suspension de l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi contenues dans cet arrêté ;
4°) d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. C une carte de résident ou une carte de séjour temporaire au titre des articles L. 711-1 ou L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué, et notamment la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour, n'est pas suffisamment motivé ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ;
- cette décision est illégale dès lors qu'elle se fonde sur une décision de refus de titre de séjour elle-même entachée d'illégalité ;
- l'arrêté attaqué est illégal dès lors qu'il nourrit des craintes de persécutions dans son pays d'origine, où il a été victime de tortures dans l'enceinte d'un commissariat de police et qu'il a fui en raison de ses craintes de ne pas pouvoir bénéficier d'une protection élémentaire face aux persécutions dont il a fait l'objet de la part des autorités mauritaniennes, alors qu'il doit toujours faire l'objet de recherches à l'heure actuelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations en défense mais a communiqué des pièces enregistrées le 17 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lacaze, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 5 juin, le rapport de M. Lacaze, magistrat désigné. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A F C, ressortissant mauritanien, né le 31 octobre 1966, a présenté une demande d'asile enregistrée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 24 décembre 2021. Cette demande d'asile a été rejetée par une décision de l'OFPRA en date du 23 mars 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 1er décembre 2022. A suite de cette dernière décision, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé l'admission au séjour de M. C au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus d'admission au séjour au titre de l'asile :
3. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué qu'il a été pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vertu duquel : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ".
4. Même s'il mentionne, en son article 1er, que " la demande d'admission au séjour au titre de l'asile présentée par Monsieur A F C est rejetée ", l'arrêté ne peut être regardé comme statuant sur la demande d'asile de l'intéressé, le rejet de cette demande procédant des décisions prises par l'OFPRA et la CNDA les 24 décembre 2021 et 23 mars 2022, et ne peut pas plus être regardé comme lui refusant la délivrance d'un autre titre de séjour, aucune demande distincte de sa demande d'asile n'ayant, du reste, été déposée par M. C. Par suite, les conclusions et moyens du requérant dirigées contre le rejet de sa demande de carte de séjour sont dépourvues d'objet.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-3175 du 22 novembre 2022, publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 24 novembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à M. B E, attaché d'administration de l'Etat adjoint au chef du bureau de l'asile, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer les obligations de quitter le territoire français, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence doit être écarté.
6. En deuxième lieu, le premier alinéa de de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ". D'une part, M. C ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration à l'appui du moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse dès lors que la motivation des obligations de quitter le territoire français est explicitement prévue au premier alinéa de l'article L. 613-1 précité. D'autre part, l'arrêté en litige du 26 janvier 2023 du préfet de Seine-Saint-Denis, qui vise l'article L. 611-1-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée, et notamment que la demande d'asile de l'intéressé a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 23 mars 2022 notifiée le 23 mai 2022 et que son recours devant la Cour nationale du droit d'asile a également été rejeté le 1er décembre 2022 par une décision lue en audience publique. Elle relève que l'intéressé a été invité à présenter une demande d'admission au séjour à un autre titre que l'asile et qu'il n'a pas déposé de demande de titre de séjour dans le délai qui lui était imparti. Enfin, cette décision vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et relève que M. C ne justifie pas d'une situation personnelle et familiale en France à laquelle cette décision porterait une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige ne peut qu'être écarté.
7. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 4 du présent jugement que l'arrêté en litige ne contient pas de décision de refus de délivrance d'un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l'illégalité d'une décision portant refus de séjour ne peut qu'être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 26 janvier 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant fixation du pays de renvoi :
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Et aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ". Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
10. M. C fait valoir qu'il craint en cas de retour en Maurtanie d'être soumis à des persécution car il a déjà fait l'objet de tortures dans un commissariat, qu'il doit certainement faire l'objet de recherches dans plusieurs villes du pays et que les atteintes aux droits de l'homme en Mauritanie par les forces de l'ordre public sont très largement documentées, notamment par les rapports de l'organisation non gouvernementale Alkarama (" dignité "). Toutefois, et alors même que la demande d'asile de M. D a successivement été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, ce dernier n'apporte aucun élément concret de nature à établir qu'il encourrait un risque personnel et actuel en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'illégalité ne peut qu'être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 26 janvier 2023 lui fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.
Sur les conclusions aux fins de suspension de la mesure d'éloignement :
12. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ".
13. Il ressort de la fiche extraite de l'application TelemOfpra qui fait foi jusqu'à ce que la preuve contraire en soit rapportée, que la demande d'asile présentée par M. C a été rejetée le 24 décembre 2021 par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et le 23 mars 2022 par une décision de la Cour nationale du droit d'asile lue en audience publique. Dans la mesure où M. C ne justifie pas avoir saisi l'Office français de protection des réfugiés et apatrides d'une demande de réexamen de sa demande d'asile, et en tout état de cause n'apporte au soutien du présent recours aucun élément concret et personnalisé permettant de commencer à établir l'existence d'un risque de persécution, les conclusions de M. C, dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin,tendant à la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet ne peuvent qu'être rejetées.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation ou la suspension de l'arrêté du 26 janvier 2023 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A F C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023.
Le magistrat désigné,
L. LacazeLa greffière,
D. Coulibaly
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9328 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème Chambre (JU)
- Formation
- 5ème Chambre (JU)
- Date
- 28 juin 2023
Référence
DTA_2302561_20230628
Données disponibles
- Texte intégral