TA33JU-3ème chambreJU-3ème chambre
TA33 · JU-3ème chambre — 5 février 2025
- ECLI
- DTA_2302562_20250205
- Date
- 5 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 mai 2023, M. A C demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à l'immeuble situé rue du moulin à Le-Lardin-Saint-Lazare (24570) au titre de l'année 2022 pour un montant total de 575 euros. Il soutient que l'administration fiscale aurait dû lui accorder le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 1389 I du code général des impôts dès lors que la vacance de l'immeuble est indépendante de sa volonté, est supérieure à trois mois, affecte la totalité de l'immeuble et que ce dernier est invendable depuis 13 ans du fait de sa situation en zone inondable où toute construction est désormais interdite. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2023, le directeur régional des finances publiques de la Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est recevable et le quantum du litige limité à 575 euros ; - les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de M. Willem, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C est propriétaire indivis d'une maison située rue du moulin à Le-Lardin-Saint-Lazare (24570) qui appartenait à sa mère décédée en 2009. Il a demandé à l'administration fiscale l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour vacance d'immeuble d'habitation dédié à la location sur le fondement de l'article 1389-I du code général des impôts. L'administration fiscale a rejeté sa demande le 6 mai 2023. M. C demande au tribunal de le décharger de la somme de 575 euros. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 1415 du code général des impôts : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. ". Aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : " I. - Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée. ". 3. Il ne résulte pas de l'instruction que M. C se serait heurté à l'impossibilité qu'il allègue de louer sa maison même pour un loyer modeste comme il l'allègue, ni qu'il aurait entrepris les travaux exigés par l'état de délabrement également allégué de la maison. Quant à la circonstance que la maison serait difficile à vendre du fait de sa localisation en zone inondable dans le zonage du document d'urbanisme de la commune, elle n'est pas de nature à faire regarder la vacance du bien comme indépendante de sa volonté au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article 1389 du code général des impôts. 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à solliciter la décharge de la cotisation de taxe foncière au titre de l'année 2022 prévue à l'article 1389 du code général des impôts. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2025. La magistrate désignée, K. BLa greffière, É. SOURIS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-3ème chambre
- Formation
- JU-3ème chambre
- Date
- 5 février 2025
Référence
DTA_2302562_20250205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel