TA341ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA34 · 1ère chambre — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302563_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrés le 2 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Ruffel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 mars 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation selon les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen réel et complet de sa situation, notamment au regard de l'intérêt de ses enfants ; - la décision de refus de séjour méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Un mémoire, enregistré le 21 juin 2023, présentée pour Mme A, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'accord franco marocain ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Rigau, présidente ; - et les observations de Me Carbonnier, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante marocaine née le 5 septembre 1994, déclare être entrée en France en 2015. Le 7 mars 2023, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 24 mars 2023, le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer le titre et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Mme A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui réside habituellement en France depuis 2015, vit en concubinage depuis le mois d'avril 2018 avec un ressortissant algérien qu'elle a épousé religieusement et qui est titulaire d'un certificat de résidence algérien de 10 ans en sa qualité de père d'un enfant de nationalité française né d'un précédent mariage. Deux enfants sont nés, en France, de cette union les 18 septembre 2019 et 22 août 2021 et il n'est pas contesté que le concubin de la requérante contribue à l'entretien et à l'éducation d'une part de son enfant français et d'autre part des deux enfants nés de son union avec Mme A. Il n'est pas non plus contesté et il ressort des pièces du dossier que la requérante s'occupe de ses deux très jeunes enfants. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour qui fait juridiquement obstacle à ce que Mme A continue de résider en France aura pour effet de séparer pour une durée indéterminée ses deux enfants de l'un de ses deux parents, en méconnaissance de leur intérêt supérieur. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, la requérante est fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de l'Hérault a méconnu l'article 3-1 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision en date du 24 mars 2023 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, ainsi que par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de droit ou de fait nouveaux justifient que l'autorité administrative oppose une décision de refus d'octroi d'un titre de séjour, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de l'Hérault délivre à Mme A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, par suite, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de délivrer ce titre à la requérante, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Hérault du 24 mars 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lison Rigaud, présidente ; Mme Sophie Crampe, première conseillère ; M. François Goursaud, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023. La présidente-rapporteure, L. Rigaud L'assesseure la plus ancienne, S. Crampe La greffière, A. Junon La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, A. Junon 00
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2302563_20230706
Données disponibles
- Texte intégral