TA83Juge du DALO ( art. R 778-3 )Juge du DALO ( art. R 778-3 )Satisfaction Partielle
TA83 · Juge du DALO ( art. R 778-3 ) — 5 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2302563_20240105
- Date
- 5 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 août 2023 M. B A demande au Tribunal : 1°) d'ordonner au préfet du Var, au titre du droit à l'hébergement opposable, de lui attribuer un hébergement ; 2°) d'annuler la décision du 6 avril 2023 par laquelle la commission de médiation DALO du Var a rejeté sa demande d'inscription comme prioritaire pour l'attribution d'urgence d'un logement social présentée en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2023 le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Vu la décision favorable de la commission de médiation DALO du Var du 2 juin 2022 reconnaissant le droit opposable à un hébergement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Vu la désignation de la présidente du Tribunal. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2023 : - le rapport de M. Privat, président ; - et les observations du requérant. Considérant ce qui suit : Sur la recevabilité : 1. M. A présente à la fois des conclusions aux fins d'ordonner au préfet du Var, au titre du droit à l'hébergement opposable, de lui attribuer un hébergement (DALO injonction) et d'annuler la décision du 6 avril 2023 par laquelle la commission de médiation DALO du Var a rejeté sa demande d'inscription comme prioritaire pour l'attribution d'urgence d'un logement social présentée en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Les secondes seront rejetées comme irrecevables car le juge du DALO injonction n'a pas compétence pour annuler une décision d'une commission de médiation DALO. Sur le fond : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. La décision du 6 avril 2023 par laquelle la commission de médiation DALO du Var a rejeté la demande d'inscription comme prioritaire pour l'attribution d'urgence d'un logement social ne saurait avoir pour effet de retirer la décision favorable la commission de médiation DALO du Var du 2 juin 2022 reconnaissant le droit opposable du requérant à un hébergement. En ce qui concerne l'injonction : 4. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " () II.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte. Le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. Le montant de cette astreinte est déterminé en fonction du coût moyen du type d'hébergement considéré comme adapté aux besoins du demandeur par la commission de médiation. Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. Tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive. ". 5. Aux termes de l'article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation : " Lorsqu'elle est saisie au titre du III de l'article L. 441-2-3 la commission rend sa décision dans un délai qui ne peut dépasser six semaines. Le préfet propose, dans un délai de six semaines au plus à compter de la décision de la commission, une place dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale aux personnes désignées par la commission de médiation en application du III ou du IV de l'article L. 441-2-3. Toutefois, si la commission préconise un accueil dans un logement de transition ou dans un logement-foyer, le délai est porté à trois mois. Passé le délai applicable, s'il n'a pas été accueilli dans l'une de ces structures, le demandeur peut exercer le recours contentieux défini au II de l'article L. 441-2-3-1. ". En l'espèce la commission de médiation du Var a reconnu le requérant prioritaire à tous ces titres il y a plus de trois mois. 6. Par une décision du 2 juin 2022 la commission de médiation du Var a estimé que la demande d'hébergement de M. A était prioritaire. Il est constant qu'aucun hébergement répondant à ses besoins et capacités ne lui a été proposé dans le délai règlementaire de six semaines et trois mois. Ainsi, l'Etat n'a pas satisfait à l'obligation de résultat prévue par l'article L. 300-1 susvisé. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Var de procéder à l'hébergement (hébergement, établissement ou logement de transition, logement-foyer ou résidence hôtelière à vocation sociale) de M. A avant le 1er février 2024. 7. Il y a aussi lieu d'enjoindre au préfet du Var de communiquer au tribunal tous les éléments utiles d'information sur l'exécution de l'injonction de procéder à l'hébergement de M. A. Sur l'astreinte : 8. Les dispositions précitées, en fixant un régime d'astreinte spécifique à la procédure de mise en œuvre du droit au logement opposable, ont nécessairement exclu que le juge puisse prononcer une astreinte sur le fondement des dispositions générales des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative au profit du demandeur. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir l'injonction d'une astreinte d'un montant de 100 euros par mois de retard à compter du 1er février 2024, qui sera versée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement institué en application de l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. Sur la liquidation future de l'astreinte : 9. Il résulte des dispositions susvisées et de l'avis du Conseil d'Etat n°396853 du 27 mai 2016 que le législateur a entendu supprimer les liquidations provisoires de l'astreinte par le juge, auxquelles l'obligation pour l'Etat de verser le montant des astreintes au fonds d'accompagnement vers et dans le logement était auparavant subordonnée. Il incombe désormais au représentant de l'Etat dans le département, tant que l'injonction n'est pas exécutée, de verser spontanément l'astreinte au fonds dès qu'elle est due pour une période de six mois. Lorsque le représentant de l'Etat estime avoir exécuté l'injonction il lui appartient de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l'astreinte. En toute hypothèse les dispositions susvisées prévoient que l'astreinte, qu'elle soit provisoire ou définitive, soit versée non pas au requérant ou à la requérante mais au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. DECIDE Article 1er : Il est enjoint au préfet du Var de pourvoir à l'hébergement (hébergement, établissement ou logement de transition, logement-foyer ou résidence hôtelière à vocation sociale) de M. A avant le 1er février 2024 sous astreinte, à compter de cette date, de 100 (cent) euros par mois de retard destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Le préfet du Var communiquera au tribunal tous les éléments utiles d'information sur l'exécution de l'injonction de procéder à l'hébergement de M. A. Article 2 : L'astreinte sera versée tous les six mois par le préfet du Var au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement jusqu'à sa liquidation définitive par le juge, dans les conditions fixées par les motifs du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet du Var et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2024. Le magistrat désigné, Signé : J.-M. PRIVAT La greffière, Signé : G. RICCI Le magistrat désigné, Signé : J.-M. PRIVAT La greffière, Signé : G. RICCI La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière. N°2302563
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA835 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2302563_20240105
TA5410 avril 2026
DTA_2302563_20260410Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Juge du DALO ( art. R 778-3 )
- Formation
- Juge du DALO ( art. R 778-3 )
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 janvier 2024
Référence
DTA_2302563_20240105