TA21CH 2 JUCH 2 JU
TA21 · CH 2 JU — 5 juin 2025
- ECLI
- DTA_2302563_20250605
- Date
- 5 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 septembre 2023, M. C B conteste la décision implicite de refus opposée par le maire de Saint-Père à sa demande de communication du schéma d'assainissement collectif de la commune, comprenant le descriptif détaillé des ouvrages de collecte et de transport des eaux usées. Il soutient qu'en dépit de l'avis favorable de la commission d'accès aux documents administratifs, les documents réclamés ne lui ont toujours pas été transmis. Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2025, la commune de Saint-Père demande au tribunal de " classer ce dossier ". Elle fait valoir que M. B a obtenu la totalité des informations souhaitées et a d'ailleurs quitté la commune. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - et les conclusions de M. Bataillard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par lettre du 7 mai 2021, M. B a demandé au maire de la commune de Saint-Père de lui transmettre une copie du schéma d'assainissement collectif comprenant le descriptif détaillé des ouvrages de collecte et de transport des eaux usées. En l'absence de réponse, il a saisi, le 17 octobre 2022, la commission d'accès aux documents administratifs, laquelle a estimé, dans un avis émis le 24 novembre suivant, que le schéma demandé a le caractère d'un document administratif communicable. La commune de Saint-Père n'ayant pas expressément pris position, M. B saisit le tribunal du différend né de son silence. Il doit être regardé comme lui demandant d'annuler la décision implicite de refus opposée à sa demande, décision intervenue, en vertu des dispositions de l'article R. 343-5 du code des relations entre le public et l'administration, le 22 décembre 2022, soit deux mois après la saisine de la commission d'accès aux documents administratifs. 2. La commune de Saint-Père fait valoir en défense qu'elle a communiqué en cours d'instance à M. B la totalité des pièces composant son schéma collectif d'assainissement. Le requérant n'y oppose aucun démenti. Dans ces conditions, sa requête a désormais perdu son objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la commune de Saint-Père. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025. Le président du tribunal, David ALa greffière, Lydia Curot La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière lc
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 2 JU
- Formation
- CH 2 JU
- Date
- 5 juin 2025
Référence
DTA_2302563_20250605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel