TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302564_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 17 avril 2023, M. C A, ressortissant ivoirien, représenté par Me Teysseyré, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la date de sa notification et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, et dans l'hypothèse où il n'était pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, condamner l'Etat à lui verser directement cette somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté est illégal en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ;
- il méconnait l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et son droit à être entendu ;
- il est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé lié par la circonstance qu'il ne séjournait pas régulièrement sur le territoire français ;
- il méconnait l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnait l'article 8 de la convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences d'une exceptionnelle gravité qui en découle pour lui ;
- il méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 avril 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, la magistrate désignée a présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Teysseyré pour M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 9 mai 1999, a déclaré être entré irrégulièrement en France en octobre 2014. Par un arrêté en date du 1er mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la date de sa notification et a fixé le pays de destination. Il demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que le préfet a précisé que le requérant, au vu notamment de ses déclarations devant les services de police, était célibataire et sans enfant et qu'il ne justifiait pas être dépourvu d'attaches personnelles ou familiales dans son pays d'origine. Ainsi il ne ressort ni de cet arrêté ni de l'ensemble des pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de se livrer à un examen particulier de la situation personnelle de M. A et aurait ainsi entaché sa décision d'irrégularité. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Si le droit d'être entendu se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts, il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été entendu par les services de police et a été informé de la possible intervention d'une mesure d'éloignement à son encontre. Dès lors, l'intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations sur l'irrégularité de son séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une obligation de quitter le territoire français ainsi qu'il ressort du procès-verbal d'audition versé en défense par le préfet. Par suite le moyen tiré de la violation du droit d'être entendu doit être écarté.
6. En troisième lieu, ainsi qu'il a été rappelé au point 3 et dès lors que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant avant d'ordonner la mesure d'éloignement, le préfet ne s'est pas estimé être en situation de compétence liée et n'a pas commis d'erreur de droit. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet se serait à tort estimé lié par la circonstance qu'il ne séjournait pas régulièrement sur le territoire français ne peut qu'être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;() ".
8. M. A ne conteste pas être entré irrégulièrement sur le territoire français en 2014 et s'y être maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour. S'il produit une confirmation de rendez-vous du bureau de l'accueil et de l'admission au séjour de la préfecture pour le 2 février 2023, son dossier n'a pu être enregistré puisqu'il avait été déposé sous le libellé " algérien salarié/travailleur temporaire ". Aucun autre élément postérieur n'a été versé au dossier. Dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées à la date de la décision attaquée, le 1er mars 2023. En outre, il ne précise pas les autres dispositions de l'article L. 611-1 qui auraient été méconnues par l'arrêté. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
9. En cinquième lieu, d'une part aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". En application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. D'autre part, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.
Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré irrégulièrement en France à la fin de l'année 2014 alors qu'il était âgé de 15 ans sans pouvoir être accueilli par son père, également en situation irrégulière sur le territoire français. M. A qui a été scolarisé en classe de 3ème à compter du 4 décembre 2014 puis en lycée professionnel, a interrompu sa scolarité en cours d'année de terminale en 2018. Les pièces produites ne permettent pas d'établir sa présence continue en France depuis, en particulier pour les années 2019 à 2021. Si M. A, qui se déclare célibataire, justifie dans le cadre de la présente instance avoir une enfant née le 13 mai 2020 qu'il a reconnue le 12 février 2021, il a déclaré lors de son audition par les services de police ne pas avoir de charge de famille et ne justifie pas suffisamment contribuer à l'éducation et l'entretien de l'enfant ni de l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec elle, les deux attestations de proches produites étant peu circonstanciées, non datée et pour l'une non signée. Par ailleurs, il ne justifie pas être dépourvu d'attaches personnelles ou familiales dans son pays d'origine. La seule circonstance que son père réside en France ne suffit pas à établir l'existence d'une vie familiale effective. Dans ces conditions, le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, les moyens tirés de la violation des articles 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel est en tout état de cause inopérant à l'encontre de la décision attaquée qui ne porte pas refus de délivrance d'un titre de séjour, doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
11. En sixième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, l'arrêté attaqué pris à l'encontre de M. A n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, doit être écarté.
13. En septième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'une particulière gravité de la décision attaquée sur sa situation personnelle doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire pour s'abstenir de délivrer une obligation de quitter le territoire français.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023.
La magistrate désignée
Signé
C. B
La greffière
Signé
S. Boislard
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
La greffière
N°2302564Avocats intervenants
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DTA_2302564_20230427
Données disponibles
- Texte intégral