TA9510ème Chambre10ème Chambre
TA95 · 10ème Chambre — 20 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302564_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 février 2023, Mme C A, représentée par Me El Hailouch, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, d'une durée d'an, portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois suivant le jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière à défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors, d'une part, qu'elle exerce réellement un emploi en France et, d'autre part qu'elle réside en France depuis plus de dix ans ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle est illégale en ce qu'elle ne lui a pas accordé un délai de départ volontaire supérieur à trente jours alors que le centre de ses intérêts est en France et qu'elle ne représente pas une menace pour l'ordre public ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 15 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 17 juillet 2023 à 12h. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Ouillon, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante marocaine née le 1er janvier 1970, serait entrée en France le 24 mars 2010, selon ses déclarations. Le 13 juin 2022, elle a demandé son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 27 janvier 2023, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour : 2. En premier lieu, la décision contestée a été signée par M. D B, directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté n° 22-181 du 30 novembre 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation du préfet à l'effet de signer notamment les décisions portant refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord () ". Aux termes de l'article 3 du même accord : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum () reçoivent () sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " () ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 " 4. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1, à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 5. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'un titre portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels. 6. D'une part, Mme A fait valoir au soutien de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour par le travail qu'elle exerce un emploi de vendeuse depuis juin 2021 au sein de la société La Stidia et qu'elle a produit à l'appui de sa demande de titre de séjour une demande d'autorisation de travail. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que par un courriel du 27 juin 2022, les services de l'Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France ont informé les services préfectoraux qu'il était mentionné sur les déclarations sociales nominatives déposées par la société La Stidia que cette dernière ne versait aucun salaire à Mme A. L'intéressée, qui ne verse au dossier aucune pièce, comme, notamment, des bulletins de salaire ou son contrat travail, n'apporte pas d'éléments permettant d'établir la réalité de son emploi. En tout état de cause, les seuls éléments dont se prévaut Mme A, ne permettent pas d'établir une insertion professionnelle suffisante à la date de la décision en litige. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation, que le préfet du Val-d'Oise a considéré que Mme A ne justifie pas de motifs exceptionnels pour pouvoir prétendre à une admission exceptionnelle au séjour par le travail sur le fondement de son pouvoir de régularisation. 7. D'autre part, Mme A, qui ne verse aucune pièce au dossier à l'appui de ses allégations, n'établit pas qu'elle réside habituellement en France depuis plus de dix ans. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a fait déjà l'objet d'une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français prise à son encontre par le préfet du Val-d'Oise le 12 avril 2019. La requérante n'apporte pas d'éléments démontrant que sa situation personnelle permettrait de caractériser en l'espèce des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels lui ouvrant droit à l'admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par suite, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet du Val-d'Oise a estimé que la situation de Mme A ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : () / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du même code : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par les articles précités auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. 9. Ainsi qu'il a été dit au point 7 du jugement, la requérante n'établit pas sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans et, ainsi, ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter la demande de titre de séjour présentée par l'intéressée. 10. En quatrième lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, dès lors, d'une part, que cette circulaire ne revêt pas un caractère réglementaire et, d'autre part, que les critères de régularisation y figurant ne présentent pas le caractère de lignes directrices susceptibles d'être invoquées mais constituent de simples orientations pour l'exercice, par le préfet, de son pouvoir de régularisation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par la décision attaquée des énonciations de cette circulaire ne peut qu'être écarté. Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 10 qu'aucun des moyens invoqués à l'encontre de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'est fondé. Dès lors, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 12. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ". 13. Eu égard à la situation personnelle de Mme A, telle que rappelée aux points 6 et 7 du jugement, même si sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou commis une erreur manifeste d'appréciation, en lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours. Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination : 14. La décision attaquée vise notamment les articles L. 612-12 et L. 721-4 du code de l'entréeet du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette décision précise que Mme A est de nationalité marocaine, et dispose, en son article 4, qu'à défaut d'exécution volontaire dans le délai imparti pour ce faire, l'obligation de quitter le territoire français sera exécutée d'office à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel elle établit être légalement admissible. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée. 15. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme A ainsi que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Ouillon, président, M. Gillier, premier conseiller, Mme Fabas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2023. Le président-rapporteur, signé S. Ouillon L'assesseur le plus ancien, signé S. GillierLa greffière, signé M-J. Ambroise La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302564
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Chronologie de l'affaire
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TA9520 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
DTA_2302564_20230920
Données disponibles
- Texte intégral