TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302564_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 13 avril 2023 et le 11 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Merll, demande au juge des référés :
1°) de prescrire une expertise en vue de déterminer l'imputabilité au service du syndrome de Sapho diagnostiqué en janvier 2019 ;
2°) de confier les opérations d'expertise à un rhumatologue.
Il soutient que :
- le syndrome de Sapho dont il souffre est en lien direct avec l'accident de service du 17 mai 2013 qu'il a subi ;
- aucun médecin ayant expertisé le requérant n'avait connaissance de ce qu'était le syndrome de Sapho, si bien que la commission de réforme n'a pas considéré le lien de causalité qui existait entre le syndrome et l'accident de service subi par M. A en date du 17 octobre 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2023, le garde des sceaux, ministre de la Justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la présente demande est inutile, la commission de réforme ayant déjà statué sur la demande de M. A sur la base d'une expertise et recherché le lien de causalité entre le syndrome de Sapho dont souffre le requérant et l'accident de service qu'il a subi le 17 mai 2013.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il est constant que M. A est adjoint administratif depuis 2010 au sein du ministère de la Justice. Le 17 mai 2013, il a été sollicité pour déplacer un onduleur de 300 kilogrammes. Après plusieurs manœuvres, M. A aurait senti des craquements dans son bras. Une tendinite aurait été diagnostiquée. Par la suite, un épanchement de sang aurait été découvert, symptôme d'un problème de tendon du biceps, qui aurait été opéré. Dans le cadre de ses activités au sein du service d'archivage du tribunal judiciaire de Metz, M. A aurait été amené à porter des dossiers de façon répétitive, entraînant des douleurs dans son bras droit, puis gauche. Il aurait été proposé l'implantation d'un stimulateur médullaire pour faire disparaître les douleurs nerveuses qu'il subissait. Le 23 août 2018, M. A aurait été réveillé par de fortes douleurs et des poussées de psoriasis. Le stimulateur aurait été par la suite retiré et un syndrome de Sapho diagnostiqué en janvier 2019, que M. A attribue à la mise en place du stimulateur qui avait été décidée pour limiter les douleurs développées suite à son accident de service du 17 mai 2013. C'est dans ces conditions que M. A a saisi le juge des référés d'une demande en expertise, pour que soit fait la lumière sur un éventuel lien de causalité entre le syndrome qu'il a développé et l'accident de service qu'il a subi, et afin d'évaluer le taux d'invalidité partielle permanente en lien avec son accident de service, et de déterminer les préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux en résultant.
Sur la mesure d'expertise :
2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". L'octroi d'une telle mesure est subordonnée à son utilité pour le règlement d'un litige principal relevant de la compétence du juge administratif. Cette utilité doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l'existence d'une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d'autres moyens, de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir.
3. Il résulte de l'instruction que M. A sollicite une mesure d'expertise aux fins d'établir un éventuel lien de causalité entre le syndrome de Sapho dont il souffre et son accident de service du 17 mai 2013. Cependant, il ne se prévaut d'aucune décision susceptible d'être contestée devant la juridiction administrative dans le cadre d'un possible contentieux. Si M. A semble entendre contester l'avis de la commission de réforme, cet avis ne fait pas grief et n'est donc pas susceptible de recours contentieux. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction qu'il existerait un potentiel litige susceptible d'être tranché par le juge administratif et pour lequel une mesure d'expertise serait utile. Par suite, l'expertise demandée n'apparaît pas comme utile au sens des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. La requête de M. A doit dès lors être rejetée.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Ministre de la Justice.
Fait à Strasbourg, le 17 octobre 2023
Le juge des référés,
X. FAESSEL
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2302564_20231017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA