TA332ème Chambre2ème Chambre
TA33 · 2ème Chambre — 8 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302564_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mai 2023, M. D H, représenté par Me Lanne, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 avril 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé l'autorisant à travailler, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée, et révèle un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'un vice d'incompétence négative ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Frézet, - et les observations de Me Maurin Gomis, substituant Me Lanne, représentant M. H. Considérant ce qui suit : 1. M. D H, ressortissant turc né le 1er janvier 1991, est entré en France en 2013. Le 2 décembre 2022, M. H a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 4 avril 2023, dont il demande l'annulation, le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande. Sur les conclusions à fins d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 30 janvier 2023, régulièrement publié au bulletin n° 33-2023-021 le 30 janvier 2023, le préfet de la Gironde a donné délégation à Mme F G pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers, et notamment l'acte dont il est demandé l'annulation. Le moyen tiré de l'incompétence dont serait entachée la décision contestée manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les dispositions qu'elle applique, et notamment celles des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Elle précise aussi qu'il a été procédé à un examen approfondi de la situation de M. H, en tenant compte notamment des liens personnels et familiaux qu'il a pu développer en France et de son insertion dans la société française. Il est par ailleurs relevé que l'intéressé a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire régulièrement notifiée le 4 janvier 2020, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, qu'il n'a pas exécuté. Ainsi, la décision en litige, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, comporte un énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet acte doit être écarté. Pour les mêmes raisons, la décision litigieuse ne révèle pas un défaut d'examen réel et sérieux. 4. En troisième lieu, contrairement à ce qu'allègue le requérant, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet de la Gironde se soit senti en situation de compétence liée, la circonstance que M. H ait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et d'une interdiction de retour sur le territoire national n'étant qu'un élément d'appréciation de sa décision. Ainsi, et en considération des motifs énoncés ci-dessus, le moyen tiré de l'incompétence négative doit être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : () / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. ". Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " () / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". 6. Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des étrangers qui remplissent effectivement la condition de résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. 7. En l'espèce, le requérant soutient être arrivé en France et y séjourner depuis de manière ininterrompue. Toutefois, les pièces qu'il fournit au dossier ne permettent pas d'établir une résidence continue en France durant les dix années qui précèdent, avec notamment la simple production d'un courrier de convocation de la préfecture en 2015, un contrat de travail signé en 2016, une carte professionnelle délivrée en 2017, une demande de pièces de la préfecture en 2018, ainsi qu'une quittance de loyer pour le mois de décembre 2019. Si sa résidence est davantage établie pour les autres années, il n'en demeure pas moins que le critère de la résidence habituelle sur le territoire national durant dix ans ne peut être regardé comme rempli. Dès lors, M. H n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Gironde a méconnu les articles cités au point 5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute de saisine de la commission du titre de séjour. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. M. H fait valoir qu'il est présent en France depuis 2013, qu'il vit en concubinage avec Mme E A, avec laquelle il a eu un enfant, C B, né le 10 septembre 2022. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que leur concubinage est relativement récent. Par ailleurs, M. H ne peut se prévaloir d'une véritable insertion professionnelle par la simple production d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 10 mars 2016 ainsi qu'une carte professionnelle BTP de 2017, sans le moindre bulletin de salaire, et alors qu'il ressort notamment d'un avis d'imposition sur les revenus de 2019 qu'il ne dispose d'aucunes ressources déclarées, et qu'il indique lui-même être sans emploi dans sa demande de titre. L'intéressé ne peut pas plus se prévaloir d'une intégration aboutie dès lors qu'il s'est maintenu irrégulièrement en France durant plusieurs années, et ce malgré deux obligations de quitter le territoire français, en 2015 et en 2020, la dernière étant même assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans, et qu'il a été condamné par le tribunal correctionnel de Bordeaux, le 16 septembre 2016, à trois mois d'emprisonnement avec sursis pour détention frauduleuse de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que ses parents ainsi que six de ses sept frères et sœurs résident encore en Turquie. Enfin, et ainsi qu'il a été dit au point 7, M. H ne peut être regardé, au regard des seules pièces fournies au dossier, comme ayant résidé de manière ininterrompue durant dix ans sur le territoire national. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Gironde n'a pas porté au droit du requérant une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations précitées en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les moyens soulevés en ce sens doivent, par suite, être écartés. 10. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ". 11. La situation personnelle et professionnelle de M. H telle qu'exposée au point 9 ne caractérise pas un motif exceptionnel ou des considérations humanitaires au sens des dispositions précitées. Le moyen soulevé à cet égard doit donc être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fins d'annulation présentées par M. H doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. H est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D H et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Cabanne, présidente, M. Pinturault, premier conseiller, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2023. Le rapporteur, C. FREZET La présidente, C. CABANNE La greffière, M.-A. PRADAL La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 8 novembre 2023
Référence
DTA_2302564_20231108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel