TA763 ème Chambre3 ème Chambre
TA76 · 3 ème Chambre — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302564_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement du 26 septembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a renvoyé à la formation collégiale le jugement des conclusions dirigées contre la décision du 9 mai 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour et statué sur le surplus des conclusions de sa requête. Vu : - la décision du 14 juin 2023 admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Mulot, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant de la république fédérale du Nigéria, né en 1970 à Benin City, déclare être entré irrégulièrement en France en 2012 pour y solliciter l'asile. A la suite du rejet de sa demande par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d'asile, il a fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 5 octobre 2015 de la préfète de la Seine-Maritime. Il s'est ensuite vu opposer trois autres refus de séjour et obligations de quitter le territoire français, dont une seule a été annulée par le tribunal par un jugement du 13 juin 2017. En dernier lieu, par un arrêté du 9 mai 2023, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté la demande d'admission au séjour formée par M. A sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français, fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un mois. 2. Par le jugement visé ci-dessus, le magistrat désigné par le président du tribunal, devenu compétent compte-tenu de l'assignation à résidence de M. A en cours d'instance, a annulé l'obligation de quitter le territoire français et les décisions subséquentes et renvoyé à la formation collégiale l'examen des conclusions dirigées contre le refus de séjour et des conclusions accessoires correspondantes. 3. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". La décision de refus de titre de séjour attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; elle est, par suite, suffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ", et aux termes de l'article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 5. A l'appui des moyens tirés de la méconnaissance de ces stipulations, M. A se prévaut de la relation de couple qu'il entretiendrait avec une compatriote qui s'est vue reconnaitre le statut de réfugiée et dispose d'une carte de résident, qui serait elle-même, d'après les énonciations de la requête, mariée à un autre homme et mère de cinq enfants dont deux sont majeurs. En outre, M. A produit un extrait d'acte de naissance d'un jeune garçon prénommé Darlyton, de nationalité française, né en 2011, qui porte la mention de ce qu'un jugement du tribunal judiciaire de Rouen a reconnu le lien de paternité entre ce jeune garçon et le requérant, qui est donc père d'un enfant français. 6. Toutefois, la relation de couple dont il se prévaut est peu étayée par les pièces du dossier, en l'absence notamment de cohabitation - M. A étant hébergé par un tiers - et le requérant a construit ces relations en méconnaissance des trois obligations de quitter le territoire français dont la légalité n'a pas été remise en cause par le tribunal et qu'il a cru ne pas devoir exécuter. En outre M. A a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de quarante-deux ans au moins et, surtout, il y a conservé des attaches d'une particulière intensité dans la mesure où il ne conteste pas qu'y résident son épouse et leurs trois enfants nés en 2003, 2005 et 2007. 7. Il suit de là qu'il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. En outre, l'intérêt supérieur de son enfant mineur résidant dans son pays d'origine n'est pas de moindre importance que l'intérêt supérieur de son enfant français, de sorte qu'en refusant de délivrer le titre sollicité, l'autorité administrative n'a pas méconnu les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 9. A supposer que M. A ait entendu solliciter un titre de séjour sur ce fondement, il ressort des pièces du dossier que si le requérant justifie, ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, être le père d'un enfant français, les quelques attestations ou documents scolaires disparates produits ne permettent pas de tenir pour acquise la contribution effective de M. A à l'entretien et l'éducation de cet enfant. En particulier, il résulte du certificat de scolarité de l'enfant qu'il réside à une adresse différente de celle du requérant sans que l'existence de liens effectifs et d'une particulière intensité ne ressorte des pièces soumises au tribunal. Par suite, c'est sans faire une inexacte application des dispositions précitées que le préfet de la Seine-Maritime a pu rejeter la demande de M. A. 10. En quatrième lieu, dès lors que M. A entre dans la catégorie prévue à l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 423-23 du même code. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () ". 12. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration allant dans le sens de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 13. Par un avis du 7 décembre 2022 dont l'autorité administrative s'est approprié les conclusions, le collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que si l'état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut était susceptible d'entrainer pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier d'un accès effectif à un traitement approprié au Nigéria. M. A, qui justifie souffrir de diabète se borne en revanche, s'agissant de l'accès aux soins dans son pays d'origine, à quelques considérations générales et à la production d'un article de presse. Par suite, il ne peut être regardé comme rapportant les éléments suffisants permettant de renverser la présomption instituée par l'avis du collège de médecins. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, par suite, être écarté. 14. En dernier lieu, M. A soutient que la décision attaquée est susceptible de porter une atteinte d'une exceptionnelle gravité à sa situation personnelle. Toutefois, outre ce qui a été exposé précédemment, l'ancienneté alléguée de son séjour n'est pas établie et résulte en tout état de cause en partie au moins de l'inexécution de précédentes mesures d'éloignement, il est dépourvu de logement propre et de toute ressource, il n'exerce aucune activité professionnelle ni ne suit de formation, et ne justifie pas d'une intégration particulière hormis cultuelle. Par suite, en l'absence de tout autre élément de nature à caractériser une telle atteinte, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation à raison des conséquences qu'elle comporterait sur sa situation personnelle. 15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour attaquée doivent être rejetées. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence. Ses conclusions et celles de son avocat tendant à l'octroi de frais d'instance doivent également être rejetées, l'Etat n'étant pas la partie principalement perdante. D E C I D E : Article 1er:Les conclusions restant en litige de la requête de M. A sont rejetées. Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Bidault et au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 26 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente, MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers, Assistés de M. Tostivint, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023. Le rapporteur, signé Robin Mulot La présidente, signé Anne Gaillard Le greffier, signé Henry Tostivint La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, signé S. Combes N°2305264
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2302564_20231116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel