TA335ème Chambre5ème Chambre
TA33 · 5ème Chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302565_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mai 2023, M. F D, représenté par Me Cesso, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 avril 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé ; 2°) d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à défaut, de se prononcer à nouveau sur son droit au séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - l'autorité signataire ne disposait pas d'une délégation de pouvoir régulière ; En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - cette décision méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il vit en France depuis le 13 août 2017, que la totalité de sa famille vit en France, sa mère étant mariée à un ressortissant français de laquelle il n'a jamais été séparée, que sa compagne est également ressortissante française, et qu'il est bien intégré en France ; - pour les mêmes motifs, cette décision méconnait également les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation ; - cette décision porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses sœurs, mineures, tel que protégé par les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors qu'il s'occupe d'elles au quotidien ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - pouvant bénéficier d'un titre de séjour de plein droit, la mesure d'éloignement prise à son encontre est illégale ; - au regard de ses conditions d'entrée et de séjour sur le territoire français, de l'ancienneté de celui-ci, et de son intégration, cette décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - en application des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, l'intérêt de ses sœurs mineures doit être pris en compte ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - en vertu de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté sont menacées ou qu'il risquerait d'être exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il appartient au préfet d'apporter des explications concrètes sur le caractère douteux des déclarations et pièces du requérant s'agissant des risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Gélas, rapporteure, - les conclusions de Mme Champenois, rapporteure publique, - et les observations de Me Esseul, représentant M. D ; - le préfet n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant gabonais né le 21 février 1996, est entré régulièrement en France le 13 août 2017 muni d'un visa de court séjour. Le 16 février 2023, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par arrêté du 18 avril 2023, dont M. D demande l'annulation, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 2. Le préfet de la Gironde a, par arrêté du 31 mars 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2023-060 du même jour, donné délégation à Mme B E, directrice adjointe des migrations et de l'intégration, signataire de l'arrêté litigieux, à l'effet de signer, notamment, toutes les décisions prises en application des dispositions législatives et règlementaires du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A C. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est pas allégué, que ce dernier n'aurait pas été absent ou empêché à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers dispose : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. /Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. ( ) ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. D est entré régulièrement en France le 13 août 2017, à l'âge de 21 ans, pour y rejoindre sa mère et ses sœurs mineures qui y résident régulièrement. A l'expiration de son visa de court séjour, intervenue le 11 novembre 2017, M. D s'est maintenu sur le territoire en situation irrégulière et n'a sollicité la délivrance d'un titre de séjour que le 16 février 2023, soit plus de cinq ans après son arrivée en France. Pour justifier de son insertion dans la société française, M. D verse au dossier deux attestations de formation, ainsi qu'une attestation d'activité bénévole auprès du centre social et culturel de la ville de Cenon. Toutefois, les formations qu'il a ainsi suivies, de très courte durée, portent sur des domaines d'activité différents, sans aucune cohérence de parcours, et n'ont pas débouché sur une insertion scolaire ou professionnelle, ni ne démontrent la volonté d'une telle insertion. Par ailleurs, il ne participe à l'activité de bénévolat dont il se prévaut que depuis le mois de septembre 2022, soit également plus de cinq années après son arrivée sur le territoire, de sorte que celle-ci ne saurait caractériser une quelconque insertion sociale. En outre, si M. D se prévaut d'une relation stable et durable avec une ressortissante française, l'attestation qu'il verse à l'appui de ses allégations, accompagnée de photographies prise un même jour, ne permettent pas d'établir l'ancienneté et l'intensité de cette relation, alors qu'il est constant qu'ils n'ont jamais vécu ensemble. Enfin, si M. D allègue participer à l'éducation de ses sœurs mineures, il est constant que celles-ci sont âgées de 16 et 17 ans. Dès lors, et compte tenu de ce que le requérant n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu l'essentiel de sa vie, celui-ci ne démontre pas avoir transféré en France ses intérêts personnels et familiaux. Par suite, M. D n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Gironde aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. En deuxième lieu, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention () " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 6. La situation personnelle et familiale du requérant, telle que décrite au point 4 du présent jugement, ne caractérise ni des considérations humanitaires, ni des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, dès lors, être écarté. 7. En troisième lieu, pour les mêmes motifs qu'évoqués aux point 4 et 6, M. D n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 8. En quatrième lieu, la décision n'a ni pour objet ni pour effet de séparer M. D de ses sœurs. Par suite, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ". 10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D ait demandé la délivrance d'un titre de séjour de plein droit, ni n'en remplisse les conditions. Par suite, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que le préfet ne pouvait prendre une mesure d'éloignement au motif qu'il pourrait prétendre au bénéfice d'un titre de séjour de plein droit. 11. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 4 et 6, la préfète de la Gironde, en prenant la décision litigieuse, n'a pas porté aux droits de M. D au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui lui ont été opposés. La décision portant obligation de quitter le territoire français attaqué n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. En troisième lieu, pour les mêmes motifs, M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 13. En quatrième lieu, si M. D allègue participer à l'éducation de ses deux sœurs mineures, il ressort des déclarations de ces dernières que cette participation porte essentiellement sur une aide occasionnelle, alors au demeurant que celles-ci sont âgées de 16 et 17 ans. Dès lors, la décision contestée ne porte pas atteinte à leur intérêt supérieur. Par suite, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 14. M. D, qui se borne à soutenir qu'il appartient au préfet d'apporter des explications concrètes sur le caractère douteux des déclarations et pièces produites relativement aux risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine, ne produit aucun élément permettant d'apprécier la réalité des risques allégués. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 15. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 18 avril 2023. Sur les autres conclusions de la requête : 16. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D, ses conclusions présentées à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F D et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 21 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Molina-Andréo, première conseillère faisant fonction de présidente, Mme de Gélas, première conseillère, Mme Ballanger, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023. La rapporteure, C. DE GÉLAS La première conseillère, faisant fonction de présidente, B. MOLINA-ANDRÉOLa greffière, C. LALITTE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2302565_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel