TA9510ème Chambre10ème Chambre
TA95 · 10ème Chambre — 20 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302565_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 février 2023, M. Prince C A, représenté par Me Tagne, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer le titre de séjour qu'il a sollicité ou un titre de séjour portant la mention " salarié " ou, à défaut, de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article 75 de la loi du 30 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière à défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ouillon, président-rapporteur, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien, né le 25 juillet 1989, est entré en France le 27 septembre 2014 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ". Il a ensuite été mis en possession de titre de séjour portant la mention " étudiant " dont le dernier était valable jusqu'au 10 décembre 2019. Il a bénéficié d'un titre de séjour en qualité " d'auto-entrepreneur ", valable jusqu'au 10 juin 2022. Le 1er août 2022, M. A a demandé le renouvellement de son titre de séjour, avec changement de statut, sur le fondement de la vie privée et familiale. Par arrêté du 3 février 2023, le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de la décision de refus de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. La décision attaquée vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application et notamment son article L. 423-23 ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle expose, avec suffisamment de précision, les éléments de la situation professionnelle, personnelle et familiale de l'intéressé ayant conduit le préfet du Val-d'Oise à refuser de l'admettre au séjour. Cette décision comporte ainsi de façon circonstanciée l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision en litige doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 5. M. A soutient qu'il est entré régulièrement en France le 27 septembre 2014, qu'il y réside depuis lors, qu'il y a poursuivi des études supérieures et a obtenu un master en droit, économie et gestion en 2015 ainsi qu'un doctorat spécialité " sciences politiques " en février 2019, qu'il a conclu le 8 juin 2022 un pacte civil de solidarité une ressortissante française. Toutefois, la relation de M. A avec une ressortissante française, dont la réalité n'est pas contestée par le préfet, présente un caractère récent à la date de la décision attaquée. De même, si l'intéressé soutient qu'il travaille depuis août 2017, d'abord comme plongeur dans le secteur de la restauration collective au sein de la société Kineret Prestige et, depuis le 28 novembre 2022, dans le cadre d'un engagement à durée déterminée en qualité de maître délégué pour enseigner dans les établissements scolaires privés du second degré, ces éléments ne suffisent pas à eux seuls à caractériser une intégration professionnelle suffisamment durable et stable en France. Enfin, M. A n'établit pas ni même ne soutient être dépourvu d'attaches personnelles ou familiales dans son pays d'origine où résident son fils et des membres de sa fratrie, comme il ressort des mentions de la fiche de salle. Dans ces conditions, en refusant d'admettre au séjour M. A, le préfet du Val-d'Oise n'a ni méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 6. En troisième lieu, si M. A soutient que le Préfet du Val-d'Oise a commis une erreur d'appréciation des faits en considérant qu'il ne pouvait prétendre au renouvellement de son titre de séjour en qualité " d'auto-entrepreneur " dans la mesure où il ne présente pas de document établissant la viabilité économique de son activité, il n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L.423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ". 8. Ainsi qu'il a été dit au point 5 du jugement, M. A ne remplit pas effectivement les conditions pour pouvoir prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet du Val-d'Oise, avant de se prononcer sur la demande de l'intéressé, n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure à raison de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ne peut qu'être écarté. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, la décision contestée a été signée par Mme D, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté n° 23-008 du 31 janvier 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation du préfet à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B, directeur des migrations et de l'intégration, les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Il n'est pas soutenu que M. B n'était ni absent ni empêché à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté. 10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". Aux termes de l'article L. 613-1 de ce code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ". 11. En application des dispositions précitées, l'obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte en fait de celle de la décision portant refus d'un titre de séjour qui est, en l'espèce, suffisamment motivée, comme il a été dit au point 3 du jugement. Le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit dès lors être écarté. 12. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise, qui n'était pas tenu de rechercher si M. A pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement d'une autre disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que celle dont il s'est prévalu à l'appui de sa demande, a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé avant de l'obliger à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté. 13. En quatrième lieu, pour les motifs exposés au point 5 du jugement, et même si la présence en France de l'intéressé ne constituerait pas une menace pour l'ordre public, doivent être écartés les moyens, soulevés à l'encontre de la mesure d'éloignement en litige, tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur la situation du requérant. Par ailleurs, M. A n'établit pas qu'il pouvait prétendre de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 421-3 et L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 14. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 3 février 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A ainsi que les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Prince C A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Ouillon, président, M. Gillier, premier conseiller, Mme Fabas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2023. Le président-rapporteur, signé S. Ouillon L'assesseur le plus ancien, signé S. GillierLa greffière, signé M-J. Ambroise La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302565
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Chronologie de l'affaire
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TA9520 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
DTA_2302565_20230920
Données disponibles
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