TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 25 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302565_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2023, M. A B, représenté par la SCP Themis Avocats et associés, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 12 juillet 2023 par laquelle le ministre de la justice a ordonné son maintien à l'isolement au sein du centre de détention de Joux-la-Ville ; 3°) d'enjoindre au ministre de la justice d'ordonner la levée de son isolement dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jours de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, à verser à son conseil, la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 19991 sur l'aide juridique. Il soutient que : - s'agissant de l'urgence : - l'urgence est établie, s'agissant d'une mesure de prolongation d'un placement à l'isolement d'une personne détenue, l'administration pénitentiaire ne faisant état d'aucune circonstance particulière de nature à renverser la présomption d'urgence ; - s'agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - la décision contestée est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte, d'un vice de procédure en l'absence du rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires prescrit par l'article R. 213-5 du code pénitentiaire, d'erreur d'appréciation et d'inexactitude matérielle des faits, dès lors qu'elle a été prise dès son retour du service médico-psychologique chargé de l'observation et de l'évaluation de son comportement, au seul motif qu'il présenterait des troubles accentués par le fait qu'il ne prendrait pas régulièrement son traitement médical, et que sa prétendue instabilité psychique n'est pas établie. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2023, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2302566 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Nicolet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Nicolet a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Weber, pour le compte du requérant, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans ses écritures. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Eu égard à l'urgence, il y a lieu d'accorder au requérant le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. 2. Aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. Et aux termes de l'article L. 213-8 du code pénitentiaire : " Toute personne détenue majeure peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu'après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. / L'isolement ne peut être prolongé au-delà d'un an qu'après avis de l'autorité judiciaire. (). ". Aux termes de l'article R. 213-25 du même code : " Lorsqu'une personne détenue est à l'isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut prolonger l'isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable. () ". 4. Eu égard à son objet et à ses effets sur les conditions de détention, la décision plaçant d'office à l'isolement une personne détenue ainsi que les décisions prolongeant éventuellement un tel placement, prises sur le fondement de l'article L. 213-8 du code pénitentiaire, portent en principe, sauf à ce que l'administration pénitentiaire fasse valoir des circonstances particulières, une atteinte grave et immédiate à la situation de la personne détenue, de nature à créer une situation d'urgence justifiant que le juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, puisse ordonner la suspension de leur exécution s'il estime remplie l'autre condition posée par cet article. 5. Le requérant est écroué depuis 2015 en exécution de plusieurs peines sanctionnant notamment des menaces de mort et des faits de violence aggravée, et condamné en 2018 à douze ans de réclusion criminelle pour des faits de meurtre en récidive. Il a été transféré au centre de détention de Joux-la-Ville en août 2022 en raison de comportements violents récurrents, l'intéressé ayant notamment mis le feu à sa cellule à deux reprises, fait réitéré en février 2023. Il souffre de troubles mentaux qui affectent la perception de son identité, a refusé à plusieurs reprises de prendre son traitement, et a transmis un courrier le 18 janvier 2023 dans lequel il a indiqué vouloir mettre fin à ses jours, selon l'avis du juge d'application des peines du 7 juillet 2023. Il a eu un comportement très agressif, le 5 avril 2023, à l'égard du personnel pénitentiaire, venu constater une nouvelle dégradation de sa cellule, et a été admis le 24 mai 2023 pour des soins psychiatriques à l'unité hospitalière spécialement aménagée du centre pénitentiaire d'Orléans, en raison notamment de menaces de passage à l'acte agressif, puis au service médico-psychologique régional de la maison d'arrêt de Dijon du 5 au 10 juillet 2023. Il présente également un profil radicalisé l'ayant conduit à proférer des menaces d'attentat. Dès lors qu'aucune pièce au dossier ne permet d'établir une modification de son comportement, particulièrement instable et dangereux, pour lui-même, les détenus et le personnel, depuis sa sortie de l'unité d'hospitalisation début juillet 2023, le ministre est fondé à soutenir que ces circonstances particulières, qui caractérisent une menace importante pour la sécurité au sein de l'établissement pénitentiaire, sont de nature à renverser la présomption d'urgence, et à considérer que la condition d'urgence prescrite par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est en l'espèce pas remplie. 6. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté, y compris ses conclusions relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : L'aide juridictionnelle est accordée à titre provisoire à M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au garde des sceaux, ministre de la justice et à la SCP Themis Avocats et associés. Copie en sera délivrée pour information au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon. Fait à Dijon, le 25 septembre 2023. Le juge des référés, Ph. Nicolet La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
DTA_2302565_20230925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel