TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 13 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302565_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2023, M. A C, représenté par Me Maillard, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté préfectoral du 10 août 2023 prononçant la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - il est atteint d'une maladie rare qui impose la prise d'opiacé au long cours ; - il a besoin de son véhicule pour récupérer les enfants de sa sœur et s'occuper de son frère, atteint de la même maladie ; - la faiblesse des allocations qu'il perçoit au titre de son handicap ne lui permet pas d'acquérir un véhicule sans permis ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : - il appartient à l'administration de produire une délégation de signature régulièrement publiée ; - l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé ; - le préfet, qui ne démontre pas l'existence d'une situation d'urgence, aurait dû mettre en œuvre la procédure contradictoire préalable prévue à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; si une telle procédure avait été mise en œuvre, il aurait pu justifier la consommation d'opiacé à raison de la maladie dont il est atteint. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2023, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le requérant ne démontre pas qu'il est la seule personne à pouvoir récupérer les enfants de sa sœur à l'école ; - il vit avec sa mère et une de ses sœurs aux Moutiers-en-Cinglais ; - ainsi, son frère reconnu invalide et les enfants de sa sœur ne vont pas se retrouver isolés en raison de la suspension de permis du requérant ; - dès lors, et eu égard aux impératifs liés à la sécurité routière, la situation d'urgence n'est pas caractérisée ; - le signataire de l'acte bénéficiait d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - l'arrêté attaqué respecte l'obligation de motivation ; - le requérant a été informé des faits reprochés lors du contrôle de l'usage de stupéfiants et de la rétention de son permis de conduire ; - il apparaît, à la lecture du relevé d'information intégrale, que le requérant a commis d'autres infractions routières ; - les faits relevés permettaient de caractériser une situation d'urgence ; - les résultats complets transmis le 10 août 2023 mentionnent un résultat positif au cannabis et à la cocaïne ; - l'analyse sanguine effectuée par le requérant le 18 août 2023, soit douze jours après le contrôle et le prélèvement salivaire, n'a aucune valeur probante ; - concernant le traitement médical évoqué par le requérant, il lui appartenait de détenir une attestation médicale afin de pouvoir la présenter lors d'un contrôle routier. M. C a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 6 octobre 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 28 septembre 2023 sous le n° 2302560 par laquelle M. C demande l'annulation de l'arrêté préfectoral prononçant la suspension de son permis de conduire. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue en présence de Mme Bénis, greffière d'audience, M. B a lu son rapport, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation des requérants ou aux intérêts qu'ils entendent défendre, qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par les requérants, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public et notamment, s'agissant d'une décision d'invalidation d'un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision du préfet du Calvados du 10 août 2023 portant suspension de son permis de conduire pour une période de six mois, le requérant soutient que son permis de conduire lui est nécessaire pour récupérer les enfants de sa sœur et s'occuper de son frère atteint d'une maladie rare. Toutefois, le préfet fait valoir, sans que cela soit contesté, que le requérant vit avec sa mère et une de ses sœurs aux Moutiers-en-Cinglais. Il n'est pas établi ni allégué que celles-ci ne pourraient pas venir chercher les enfants de la sœur du requérant ou rendre visite à son frère. En outre, par une décision du 6 août 2023, remise en mains propres le même jour, M. A C a fait l'objet d'une mesure de rétention de son permis de conduire en raison d'une conduite sous l'emprise de stupéfiants. Si le requérant expose qu'il est atteint d'une maladie rare qui impose la prise d'opiacé au long cours, il ne justifie pas qu'un tel traitement serait compatible avec la conduite automobile. Dans ces conditions, les circonstances invoquées doivent céder devant les exigences de protection de la sécurité routière établies en faveur de l'intérêt général. Dès lors, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut pas être considérée comme remplie en l'espèce. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions aux fins de suspension de la requête de M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information au préfet du Calvados. Fait à Caen, le 13 octobre 2023. Le juge des référés, Signé F. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
DTA_2302565_20231013
Données disponibles
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