TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 24 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302565_20231124
- Date
- 24 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 13 avril 2023 et le 29 juin 2023, M. A B, représenté par Me Bloch, demande à la juge des référés : 1°) de désigner un expert en vue de déterminer l'étendue et les causes des désordres affectant son immeuble, et d'évaluer les préjudices et les coûts des éventuels travaux à réaliser ; 2°) de débouter la communauté de communes de Cattenom et Environs de ses contestations et demandes ; 3°) de donner acte du fait que M. B est disposé à prendre à sa charge l'avance sur les frais d'expertise. Il soutient que son habitation est fissurée à cause d'une obstruction du réseau d'évacuation de la communauté de communes de Cattenom et Environs et qu'une expertise est nécessaire pour établir l'étendue et les causes des désordres, les préjudices qui en résultent et les coûts des travaux pour y remédier. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2023, la communauté de communes de Cattenom et Environs, représentée par Me Iochum : 1°) conclut au rejet de la requête de M. B ; 2°) demande que soit mis à la charge de M. B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'expertise est dépourvue de toute utilité dès lors que trois expertises non contradictoires ont été réalisées, démentant tout vice ou absence d'entretien des ouvrages exploités par la communauté de communes de Cattenom et Environs. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Anne Dulmet en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. M. B est propriétaire d'une maison, située sis 1 bis rue de la Forêt à Kanfen-sous-bois, qui serait affectée de fissures que le requérant impute au réseau d'évacuation d'eau communal. M. B demande donc la désignation d'un expert en vue de préciser les causes de ces fissurations et de déterminer si elles trouvent leur origine dans un ouvrage public appartenant à la communauté de communes de Cattenom et Environs. Sur la demande d'expertise : 2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". L'octroi d'une telle mesure est subordonné à son utilité pour le règlement d'un litige principal relevant de la compétence du juge administratif. Cette utilité doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l'existence d'une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d'autres moyens, de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir. 3. La communauté de communes de Cattenom et Environs conteste l'utilité de la demande d'expertise. En ce sens, elle expose en premier lieu que trois expertises ont déjà été réalisées, démentant tout vice ou toute absence d'entretien des ouvrages exploités par la communauté de communes de Cattenom et Environs. Cependant, la circonstance que trois expertises non contradictoires portant sur le même objet que l'expertise sollicitée, qui ne présentent pas les mêmes garanties qu'une expertise judiciaire, aient été effectuées, ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la juge des référés désigne un expert en vue de se prononcer sur les causes des fissurations affectant l'habitation privée du requérant. En second lieu, la communauté de communes de Cattenom et Environs expose que les expertises déjà réalisées ont démontré que les désordres, le reflux des eaux pluviales, affectant la propriété de M. B résultent d'une part, d'un défaut d'entretien de son réseau particulier, d'autre part, de l'absence d'installation, par le requérant, d'un dispositif de clapet anti-retour sur ce réseau, en méconnaissance des dispositions de l'article 38 du règlement du service public d'assainissement de la communauté de communes de Cattenom et Environs. En l'état de l'instruction, il n'est cependant pas démontré que la cause des fissurations serait due, de façon certaine, aux manquements allégués par la communauté de communes. Dans ces conditions, il n'apparaît pas que l'expertise serait dépourvue d'utilité pour établir l'étendue et l'origine des désordres allégués. 4. Il résulte de ce tout ce qui précède qu'il y a lieu de faire droit à la demande de M. B tendant à la désignation d'un expert en vue de déterminer l'origine et l'étendue des désordres affectant son habitation. Dès lors, il y a lieu de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur les conclusions relatives aux avances sur les frais d'expertise : 5. Aux termes de l'article R. 621-12 du code de justice administrative : " Le président de la juridiction [] peut, soit au début de l'expertise, si la durée ou l'importance des opérations paraît le comporter, soit au cours de l'expertise ou après le dépôt du rapport et jusqu'à l'intervention du jugement sur le fond, accorder aux experts et aux sapiteurs, sur leur demande, une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de leurs honoraires et débours. Il précise la ou les parties qui devront verser ces allocations []. " 6. En l'absence d'allocation provisionnelle ordonnée par la présente décision, la demande de M. B est prématurée et ne peut, dès lors, qu'être rejetée. Sur les conclusions relatives à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 8. Ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge du requérant, qui n'est pas la partie perdante, les sommes que réclame la communauté de communes de Cattenom et Environs au titre des frais exposés et non-compris dans les dépens. O R D O N N E Article 1er : M. D C, ingénieur, exerçant au 3 rue derrière le couvent, à Sainte-Barbe (57640) est désigné en qualité d'expert et aura pour mission de : 1° informer les parties, dès l'engagement des opérations d'expertise, et au plus tard lors de la première réunion d'expertise, sur le déroulement, les moyens techniques envisagés et le coût estimé des opérations, afin de mettre le demandeur à même d'évaluer l'utilité de la poursuite des opérations. Cette information sera renouvelée chaque fois que des investigations supplémentaires seront de nature à modifier substantiellement cette première estimation indicative ; 2° se rendre sur les lieux, au 1 bis rue de la Forêt à Kanfen-sous-bois (57330), entendre les parties ainsi que tout sachant, prendre connaissance de tous documents utiles ; donner tous éléments et établir tous plans, croquis ou schémas, produire des photos, utiles à la compréhension des faits de la cause ; 3° procéder à la constatation et à la description précises et détaillées de l'origine et de l'importance des désordres affectant ou ayant affecté l'habitation de M. B ; 4° indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvement quant à la solidité de l'habitation, l'esthétique et son usage ; 5° le cas échéant, évaluer les parts de responsabilité en cas de causes multiples ayant concouru à la survenance des désordres ; 6° indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, en précisant s'il en résulte une plus-value pour l'immeuble en cause ; le cas échéant, évaluer et chiffrer le coût des travaux ; 7° annexer au rapport les photographies des constatations et tout schéma utile ; 8° d'une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis. Article 2 : L'expert accomplira la mission définie à l'article 1 dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, se faire assister par un sapiteur préalablement désigné par la juge des référés. Lors de la première réunion d'expertise, il vérifiera que l'ensemble des parties susceptibles d'être concernées par le litige ont bien été appelées à la cause, afin de permettre que soit sollicitée une éventuelle extension de l'expertise ou une demande de mise hors de cause des parties non concernées, dans le délai imparti par l'article R. 532-3 du code de justice administrative. Article 3 : L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, recueillir tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et à éclairer le tribunal administratif. Article 4 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par le président du tribunal conformément aux dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative. L'expert peut demander au président de la juridiction une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de ses honoraires et débours. Cette demande peut intervenir en cours d'expertise. Article 5 : L'expert pourra, s'il l'estime opportun, établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et leurs observations sur les dires. Article 6 : A tout moment au cours de sa mission, l'expert pourra proposer à la juge des référés une médiation entre les parties. Article 7 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges avant le 1er novembre 2024, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s'opérer sous forme électronique avec l'accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la communauté de communes de Cattenom et Environs, à la commune de Kanfen-sous-Bois et à M. D C, expert. Fait à Strasbourg, le 24 novembre 2023. La juge des référés, A. DULMET La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 24 novembre 2023
Référence
DTA_2302565_20231124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel