TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 18 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302566_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er août 2023, Mme A B, représentée par Me Vignon, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Mont d'Origny à lui verser une provision de 10 963, 32 euros au titre du préjudice subi en raison de l'absence de versement des indemnités journalières qu'elle soutient lui être dues pour la période du 1er août 2022 au 1er août 2023. Elle soutient que : - elle est fondée à demander le versement de ces indemnités en application de l'article D. 712-22 du code de la sécurité sociale, dès lors que la caisse primaire d'assurance maladie a préalablement rejeté sa demande de pension pour invalidité temporaire ; - il appartient à la commune de Mont d'Origny de prendre en charge le versement de ces indemnités à compter de septembre 2022 et jusqu'au 18 avril 2023, date de fin de prolongation de son indisponibilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2023, la commune de Mont d'Origny, représentée par Me Chartrelle conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme B une somme de 1 500 sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête présentée par Mme B est irrecevable, dès lors qu'elle est insuffisamment motivée de telle sorte qu'aucun fondement juridique n'est invoqué au titre du référé et que les demandes de la requérante ne sont pas clairement énoncées ; - la requête est irrecevable en l'absence de demande indemnitaire préalable précisant la nature des droits dont la requérante sollicite le paiement ; - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article D. 712-22 du code de la sécurité sociale est inopérant, dès lors que ces dispositions sont relatives au capital décès ; - la période d'indemnisation n'est pas justifiée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". 2. Pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant. 3. Aux termes de l'article D. 712-12 du code de la sécurité sociale, lequel est compris dans un chapitre de ce code dénommé "Régime des fonctionnaires de l'Etat et des magistrats" : " En cas de maladie, le fonctionnaire qui ne peut bénéficier de l'un des régimes de congé de maladie, de congé de longue maladie ou de congé de longue durée, prévus par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction publique de l'Etat, mais qui remplit les conditions fixées par le livre III du présent code pour avoir droit à l'indemnité journalière mentionnée au 4° de l'article L. 321-1, a droit à une indemnité égale à la somme des éléments suivants : / 1°) la moitié ou les deux tiers, suivant le cas, du traitement et des indemnités accessoires, à l'exclusion de celles qui sont attachées à l'exercice des fonctions ou qui ont le caractère de remboursement de frais ; / 2°) la moitié ou les deux tiers, suivant les cas, soit de l'indemnité de résidence perçue au moment de l'arrêt de travail s'il est établi que l'intéressé, son conjoint ou les enfants à sa charge continuent à résider dans la localité où ledit intéressé exerce ses fonctions, soit, dans le cas contraire, de la plus avantageuse des indemnités de résidence afférentes aux localités où le fonctionnaire, son conjoint ou les enfants à sa charge résident depuis l'arrêt de travail, sans que cette somme puisse être supérieure à celle calculée dans le premier cas ; / 3°) la totalité des avantages familiaux. / Toutefois, les maxima prévus par la réglementation du régime général de sécurité sociale sont applicables dans les cas mentionnés au présent article ". 4. Il résulte de l'instruction que si Mme B doit être regardée comme se prévalant de l'application des dispositions précitées alors même qu'elle fait référence à l'article D. 712-22 du même code, l'intéressée ne peut, en l'absence de toute autre disposition invoquée les rendant applicables aux agents de la fonction publique territoriale alors qu'elle détient cette dernière qualité, utilement s'en prévaloir, dès lors qu'elles ne sont applicables qu'aux agents relevant de la fonction publique d'Etat et aux magistrats. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que la commune de Mont d'Origny serait débitrice à son égard d'indemnités sur le fondement de ces dispositions, qui sont seules invoquées par la requérante, est inopérant. 5. Il résulte de ce qui précède que l'obligation dont se prévaut Mme B est, en l'état de l'instruction et de ses écritures, sérieusement contestable. Par conséquent, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, les conclusions de la requête présentée par Mme B doivent être rejetées. 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions que la commune de Mont d'Origny présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Mont d'Origny sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Mont d'Origny. Fait à Amiens, 18 octobre 2023. Le président de la 3ème chambre, Juge des référés, Signé : S. Thérain La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
DTA_2302566_20231018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA