TA763 ème Chambre3 ème Chambre
TA76 · 3 ème Chambre — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302566_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juin 2023, M. A B, représenté par Me Mukendi Ndonki, demande au tribunal : 1) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 23 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un mois ; 2) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours et sous la même astreinte ; 3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - le signataire de la décision attaquée ne justifie pas de sa compétence ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant, garanti par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité dont est elle-même entachée la décision de refus de titre de séjour ; - elle porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant, garanti par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité dont est elle-même entachée la décision d'obligation à quitter le territoire français ; S'agissant de la décision interdisant le retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité dont est elle-même entachée la décision d'obligation de quitter le territoire français ; - elle porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. La demande d'aide juridictionnelle de M. B a été rejetée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 22 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes signée le 31 juillet 1993 ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement, signé le 25 octobre 2007 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°99-944 du 15 novembre 1999, notamment son article 12 ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mulot, premier conseiller ; - et les observations de Me Mukendi Ndonki, avocat de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant de la République du Congo, né en 1982 à M'Binda, entré en France en 2019 en dernier lieu, a sollicité l'asile le 3 avril 2019. A l'issue du rejet définitif de sa demande, il s'est maintenu en France en dépit d'une obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre et, par un courrier du 15 décembre 2022, il a sollicité de l'autorité administrative la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 23 janvier 2023, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un mois. M. B demande à titre principal au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 43 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements : " Le préfet de département peut donner délégation de signature () 7° Aux agents en fonction dans les préfectures, pour les matières relevant des attributions du ministre de l'intérieur ". L'arrêté attaqué a été signé par le directeur des migrations et de l'intégration, qui bénéficiait, par arrêté du 28 décembre 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation de signature du préfet de la Seine-Maritime, à l'effet de signer notamment " les décisions relatives () au refus de délivrance () d'un titre de séjour ". Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ", et aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale" d'une durée d'un an () / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine () ". 4. En outre, en vertu de l'article 12 de la loi du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité, la conclusion d'un pacte civil de solidarité constitue l'un des éléments d'appréciation des liens personnels en France, au sens de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour l'obtention d'un titre de séjour. 5. A l'appui de ce moyen, M. B se prévaut notamment de la conclusion, le 2 novembre 2021, d'un pacte civil de solidarité avec une compatriote titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2026, elle-même mère de deux enfants de nationalité française, ainsi que de la présence en France de sa fille née en 2002, titulaire d'une carte de résident. Toutefois, outre que la vie commune est insuffisamment établie par les quelques pièces, peu probantes, produites par l'intéressé, elle apparait en tout état de cause très récente, et a été développée par M. B en toute connaissance de la précarité de sa situation administrative, dès lors qu'il a cru ne pas devoir déférer à l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 26 juillet 2021. S'il est justifié que sa partenaire souffre d'une drépanocytose, il n'apparait pas que la présence de M. B soit impérieusement nécessitée par cet état de santé. Enfin, il ne réside pas avec sa fille, étudiante dans un autre commune, et n'établit ni même n'allègue être dépourvu de toute attache en République du Congo, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-sept ans. Il suit de là que M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 7. A l'appui de ce moyen, M. B se prévaut de l'intérêt des deux filles de sa partenaire, qui ne sont pas ses enfants, et il ne ressort pas des pièces du dossier que sa présence serait impérieusement requise auprès d'elles. Dès lors, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'autorité administrative n'aurait pas porté l'attention requise à l'intérêt supérieur de ces jeunes filles, qui commande leur présence auprès de leur mère. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention relative aux droits de l'enfant doit, par suite, être écarté. 8. En dernier lieu, outre ce qui a été exposé précédemment, M. B ne justifie d'aucune activité professionnelle ni d'aucune formation qualifiante, ni non plus d'une particulière intégration sociale ou personnelle. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que la décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Il résulte, en outre, des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée mais qu'elle n'a pas, lorsqu'elle assortit un refus de délivrance de titre de séjour, à faire l'objet d'une motivation spécifique. 10. Il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de titre de séjour attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En outre, il résulte des dispositions précitées que l'obligation de quitter le territoire français qui assortit cette décision n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision d'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 11. En deuxième lieu, les moyens dirigés contre la décision de refus de séjour ont tous été écartés. Dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas fondée et doit ainsi être écartée. 12. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 5 à 8 du présent jugement, les moyens tirés de ce que la décision obligeant M. B à quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3.1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant et qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de son destinataire doivent être écartés. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 13. En premier lieu, en indiquant que M. B n'établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, le préfet de la Seine-Maritime a suffisamment motivé sa décision. 14. En second lieu, les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français ont tous été écartés. Dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays à destination duquel M. B pourra être éloigné, ne peut qu'être écartée. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 15. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ", et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 16. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 17. En premier lieu, il ressort de la lecture de l'arrêté attaqué que, pour motiver sa décision portant interdiction de retour sur le territoire français, l'autorité administrative a tenu compte de chacun des quatre critères énumérés par la loi, et indiqué les considérations de droit et de fait qui la fondent ; elle est, par suite, suffisamment motivée. 18. En deuxième lieu, les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français ont tous été écartés. Dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, ne peut qu'être écartée. 19. En dernier lieu, compte-tenu de ce qui a été exposé notamment aux points 5 à 9 du présent jugement, il n'apparait pas que compte-tenu de la brève durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée, cette mesure porte une atteinte disproportionnée au droit de M. B de mener une vie privée et familiale normale ni qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. 20. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence. Ses conclusions tendant à l'octroi de frais d'instance doivent également être rejetées, l'Etat n'étant pas la partie perdante. D E C I D E : Article 1er:La requête de M. B est rejetée. Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente, MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers, Assistés de M. Tostivint, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023. Le rapporteur, Robin Mulot La présidente, Anne Gaillard Le greffier, Henry Tostivint La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302566
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Chronologie de l'affaire
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TA7614 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2302566_20231214
TA337 janvier 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2302566_20231214
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