TA513ème chambre3ème chambre
TA51 · 3ème chambre — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2302566_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Mainnevret, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° 51-2023-543 du 4 octobre 2023 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné en cas d'exécution contrainte et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à Me Mainnevret au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnait les dispositions des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de la Marne a produit, le 13 décembre 2023, des pièces qui ont été communiquées. La clôture de l'instruction a été fixée au 15 décembre 2023 par une ordonnance en date du 13 novembre 2023. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Henriot, conseiller a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant nigérian né le 8 janvier 1985, déclare être entré en France le 24 octobre 2014 de manière irrégulière. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 30 novembre 2015, puis par la cour nationale du droit d'asile le 10 janvier 2017. Par un arrêté du 8 février 2017, le préfet de la Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un jugement du 15 juin 20017, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté son recours tendant à l'annulation de cette décision. M. A a sollicité le réexamen de sa demande d'asile le 13 juin 2017. Cette demande a été rejetée comme irrecevable par l'OFPRA le 21 juin 2017. Par un arrêté du 2 août 2017, le préfet de la Marne lui a de nouveau fait obligation de quitter le territoire français. Le 9 août 2022, M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 10 août 2023, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné en cas d'exécution contrainte et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois. M. A demande au tribunal l'annulation de ces décisions. 2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. " 3. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 4. Pour contester la décision en litige, par laquelle le préfet de la Marne a suivi l'avis du collège des médecins de l'OFII qui a estimé l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le requérant produit des certificats médicaux peu circonstanciés relatifs à une pathologie psychiatrique. En outre, il fait état d'un suivi orthopédique consécutif à la pose d'une prothèse de hanche, sans lien avec la pathologie mentionnée précédemment. Dès lors, ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause la présomption dont bénéficie l'administration à raison du sens de l'avis rendu par le collège de médecins de l'OFII. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour en litige méconnaitrait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 5. En deuxième lieu, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). " 7. Si M. A soutient vivre en concubinage avec une femme disposant d'une carte de résident d'une durée de 10 ans, ces allégations sont contredites par les propres déclarations du requérant qui a, d'une part, indiqué être célibataire dans le formulaire déposé à l'appui de sa demande de titre de séjour et, d'autre part, a soutenu avoir été persécuté dans son pays d'origine du fait de son homosexualité. En outre, M. A ne fait état d'aucune intégration particulière, malgré sa présence sur le territoire français depuis près de 10 ans. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 9. Pour les motifs exposés au point 4, M. A n'établit pas que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision par laquelle le préfet de la Marne a fixé le pays à destination duquel M. A serait susceptible d'être éloigné en cas d'exécution contrainte méconnaitrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. En cinquième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. " 11. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement et qu'il s'est maintenu sur le territoire français de manière irrégulière depuis 2017. De plus, il ne fait état d'aucune intégration particulière en France. Dans ces conditions, la durée de l'interdiction de retour en litige n'est pas excessive. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois méconnaitrait les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 12. En sixième et dernier lieu, pour les motifs exposés au point 7, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français en litige n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. 13. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté 4 octobre 2023 du préfet de la Marne. Par conséquent, ses conclusions à fin d'injonction tendant à ce que la somme de 1 200 euros soit mise à la charge de l'État au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Marne. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Deschamps, président, M. Henriot, conseiller, Mme Alibert, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024. Le rapporteur, signé J. HENRIOTLe président, signé A. DESCHAMPS Le greffier, signé A. PICOT
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2302566_20240130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel