TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 14 mai 2024
- ECLI
- DTA_2302566_20240514
- Date
- 14 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mars 2023, M. C A, représenté par Me Thinon, demande au tribunal ; 1°) d'annuler la décision du 6 février 2023 par laquelle la préfète de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire, en cas d'annulation pour un motif de forme, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, en cas d'annulation pour un motif de fond, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il soutient que : - la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle est dépourvue de base légale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 423-22 et L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La clôture d'instruction a été fixée au 7 mars 2024 par une ordonnance du 15 février 2024. Les parties ont été informées par un courrier du tribunal du 12 avril 2024, en application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, qu'était susceptible d'être relevé d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête dirigée contre une décision purement confirmative de la décision de refus de titre du 19 octobre 2021 devenue définitive. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delahaye, premier conseiller ; - les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant guinéen né le 6 juillet 2003, est entré en France le 26 septembre 2018, à l'âge de quinze ans, et a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance en qualité de mineur isolé. Il a sollicité, le 26 janvier 2023, un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la décision attaquée du 6 février 2023, la préfète de la Loire a rejeté sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. " 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déjà sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que cette demande a été rejetée par un arrêté du préfet de la Loire du 19 octobre 2021, devenu définitif suite au rejet du recours de l'intéressé présenté à son encontre par un jugement du tribunal administratif du 4 février 2022 puis par une ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Lyon du 9 janvier 2023. Dans sa nouvelle demande du 26 janvier 2023, formulée quelques jours après l'ordonnance du président de la cour administrative d'appel, M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des mêmes dispositions, et se borne à faire état dans sa requête de circonstances dont il s'était déjà prévalu dans sa première demande et qui ont déjà été examinées par l'autorité préfectorale, notamment son implication dans sa formation de jardinier-paysagiste et sa relation avec Mme B. Ainsi, en l'absence de circonstances de fait ou de droit nouvelles, la décision en litige du 6 février 2023 par laquelle le préfet de la Loire a rejeté la nouvelle demande de titre de séjour présentée par M. A a le caractère d'une décision purement confirmative de la décision du 19 octobre 2021 devenue définitive, et est à ce titre insusceptible de recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de M. A, ainsi que ses conclusions accessoires aux fins d'injonction, doivent être rejetées comme irrecevables. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 30 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Bardad, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024. Le rapporteur, L. DelahayeLe président, J. Segado La greffière, G. Montezin La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302566
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 14 mai 2024
Référence
DTA_2302566_20240514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel