TA302ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA30 · 2ème chambre — 23 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2302566_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juillet 2023, Mme A B épouse C, représentée par Me Deleau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision née le 10 mai 2023 par laquelle le préfet de Vaucluse a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure relatif au défaut de saisine de la commission du titre de séjour qu'imposent les dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.. La requête a été communiquée le 27 septembre 2023 au préfet de Vaucluse qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties n'étant ni présentes ni représentées, a été entendu, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 9 janvier 2025, le rapport de M. Roux, président. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante marocaine née le 21 juillet 1989, est régulièrement entrée en France le 25 février 2012, munie d'un visa long séjour en qualité de conjointe de français, valable jusqu'au 28 février 2013. Par un courrier reçu en préfecture de Vaucluse le 10 janvier 2023, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Du silence gardé sur cette demande durant quatre mois par le préfet de Vaucluse est née, le 10 mai 2023, une décision implicite de rejet dont l'intéressée demande au tribunal de prononcer l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /()". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 3. Il ressort des nombreuses pièces du dossier et notamment des preuves de la régularité de son entrée en France en 2012, des certificats de travail et bulletins de paie produits pour la période allant de 2013 à 2018, de diverses factures d'énergie et de téléphonie couvrant plusieurs mois de la même période, des actes de naissance de ses deux enfants nés en 2019 et 2022, ou encore du certificat de mariage d'octobre 2022, que Mme B réside habituellement en France depuis 2012, pays où elle a bénéficié de titres de séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français, a occupé divers emplois et a donné naissance à un premier enfant en 2019, scolarisé en France, que son père n'a pas reconnu et à l'égard duquel elle exerce seule l'autorité parentale, et où, après avoir divorcé, elle a épousé M. C, ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence, et de cette union est né un enfant à Avignon en 2022. Au regard de ces éléments, et notamment de l'ancienneté et la stabilité de son séjour en France où elle a établi le centre de ses intérêts privés et familiaux, le préfet de Vaucluse, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour de Mme B est illégale et doit, dès lors, être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif qui fonde l'annulation qu'il prononce, l'exécution du présent jugement implique la délivrance à Mme B d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de Vaucluse d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui remettre, dans l'attente, un récépissé l'autorisant à travailler. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite née le 10 mai 2023 par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé la délivrance d'un titre de séjour à Mme B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ainsi, dans l'attente, qu'un récépissé de dépôt l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C et au préfet de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Roux, président, Mme Vosgien, première conseillère, Mme Béréhouc, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025. Le président rapporteur, G. ROUX L'assesseur le plus ancien S. VOSGIENLa greffière, B. ROUSSELET-ARRIGONI La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
DTA_2302566_20250123
Données disponibles
- Texte intégral