TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302567_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 24 février 2023 sous le numéro 2302567, M. D C, représenté par Me Kessentini demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un vice de forme dès lors qu'elle ne mentionne pas l'heure à laquelle elle a été prise ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les " règles relatives aux garanties de représentation " ; - la décision d'assignation à résidence est entachée d'un détournement de procédure et d'un détournement de pouvoir ; - la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les règles relatives à l'admission exceptionnelle au séjour ; - elle est entachée d'erreurs de faits s'agissant de sa situation familiale et des faits relatifs à des troubles à l'ordre public qui lui sont reprochés ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - la décision d'assignation à résidence est entachée d'un détournement de procédure et d'un détournement de pouvoir ; - la décision attaquée est entachée d'erreurs de fait s'agissant de sa situation familiale ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision portant fixation du pays de destination : - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreurs de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. II. Par une requête, enregistrée le 24 février 2023 sous le numéro 2302568, M. D C, représenté par Me Kessentini demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a assigné à résidence dans le département du Val-d'Oise pendant une durée de 45 jours, renouvelable une fois, et a fixé les modalités de contrôle de cette assignation ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un vice de forme dès lors qu'elle ne mentionne pas l'heure à laquelle elle a été prise ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les " règles relatives aux garanties de représentation " ; - elle est entachée d'un détournement de procédure et d'un détournement de pouvoir ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les règles relatives à l'admission exceptionnelle au séjour ; - elle est entachée d'erreurs de faits ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant des modalités de contrôle de l'assignation à résidence : - les mesures contestées sont entachées d'incompétence ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elles ont été prises en méconnaissance des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles ont été prises en méconnaissance des " règles relatives aux garanties de représentation " ; - la décision portant assignation à résidence est entachée d'un détournement de procédure et d'un détournement de pouvoir ; - les mesures contestées ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'erreurs de fait ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 mars 2023, en présence de M. F : - le rapport de Mme Saïh, magistrate désignée, - les observations de Me Kessentini, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tunisien né le 26 mars 1982 est entré sur le territoire français en 2008 selon ses déclarations. M. C a été interpellé par les services de police le 22 février 2023. Par un arrêté du 22 février 2023, le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un second arrêté du même jour, le préfet du Val-d'Oise l'a assigné à résidence dans le département du Val-d'Oise pendant une durée de 45 jours, renouvelable une fois et a fixé les modalités de contrôle de cette assignation. M. C demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2302567 et n° 2302568 présentées par M. C concernent la situation d'un même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 22 février 2023 (requête n° 2302567) : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme B E cheffe du bureau du contentieux des étrangers et de l'éloignement, laquelle avait reçu délégation du préfet du département du Val-d'Oise, par un arrêté n°23-008 du 31 janvier 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'État dans le département, à l'effet de le signer. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, elle est suffisamment motivée. 5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, ni des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas, préalablement à son édiction, procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. Il s'ensuit que le moyen ne peut davantage être accueilli. 6. En quatrième lieu, M. C soutient que la décision contestée est entachée d'un vice de forme en ce qu'elle ne mentionne pas l'heure à laquelle elle a été prise. Toutefois, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. /L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. /Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 613-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 8. M. C fait valoir présenter des garanties de représentation suffisantes. S'il soutient justifier d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, il n'apporte toutefois aucune pièce à l'appui de ses allégations. Par suite, il ne justifie pas présenter de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de fuite, alors que par ailleurs, il a indiqué lors de son audition par les services de police qu'il souhaite se maintenir sur le territoire français. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu les dispositions relatives aux garanties de représentation. Ce moyen doit être écarté. 9. En sixième lieu, si le requérant soutient que la décision l'assignant à résidence est entachée d'un détournement de pouvoir et d'un détournement de procédure, ce moyen est sans incidence sur la légalité de la mesure d'éloignement. Par suite, le moyen est inopérant et doit être écarté comme tel. 10. En septième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 11. M. C soutient que ses liens familiaux et personnels en France sont tels que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie familiale et privée, dès lors qu'il réside sur le territoire français depuis 2008, qu'il s'y est installé pour rejoindre une compatriote en situation régulière avec laquelle il a eu une enfant née en France le 21 mars 2021, qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de sa fille ainsi que de l'enfant de sa concubine, né d'une précédente union, qu'il travaille en qualité d'électricien et est inséré à la société française. Toutefois, M. C ne démontre pas, par les pièces produites au dossier, la communauté de vie avec sa concubine ni contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant depuis sa naissance. Il n'établit pas davantage son insertion professionnelle au sein de la société française. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'il est défavorablement connu des services de police pour des faits d'usage illicite de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants, tentative de vol aggravé, vols simples au préjudice de particulier dans des locaux ou lieux publics, et coups et blessures volontaires, commis entre 2011 et 2019. Enfin, il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 26 ans. Dans ces conditions, M. C, qui n'établit pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 12. En huitième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise aurait, en prenant la décision contestée, entaché son appréciation des conséquences de celle-ci sur la situation personnelle de M. C d'une erreur manifeste. 13. En neuvième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise aurait commis des erreurs de fait s'agissant de sa situation personnelle, familiale et judiciaire. 14. En dixième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. /Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". 15. Lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. Tel n'est pas le cas de la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne prescrivent pas la délivrance d'un titre de plein droit mais laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l'intéressé se prévaut. Ainsi, si M. C fait valoir notamment sa durée de séjour en France, sa situation familiale et son intégration professionnelle, il ne peut utilement soutenir qu'il serait susceptible de bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour dont l'attribution résulte de l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 dudit code est inopérant et ne peut être qu'écarté. 16. En dernier, lieu, M. C ne peut utilement invoquer les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui ne désigne aucun pays d'éloignement. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : 17. En premier lieu, les moyens tirés de l'incompétence, du défaut d'examen de la situation du requérant, du détournement de procédure et de pouvoir dont serait entachée la décision distincte d'assignation à résidence, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des erreurs de fait doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux précédemment exposés aux points 3, 5, 9, 11 et 13 . 18. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () les décisions d'interdiction de retour () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". L'article L. 612-10 du même code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". 19. Il incombe à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit, par ailleurs, faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 20. En l'espèce, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français qui vise les dispositions des articles L. 612-6 à L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise les éléments de fait tenant à la situation personnelle et familiale de M. C. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde tant dans son principe que dans sa durée. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit donc être écarté. 21. En dernier lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet du Val-d'Oise a pris la décision contestée en considération de la durée du séjour en France de l'intéressé, de l'absence de liens suffisamment anciens et caractérisés sur le territoire français et qu'il a déjà fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire à laquelle il ne s'est pas conformé. Ainsi qu'il a été dit au point 11 du présent jugement, M. C ne justifie pas disposer d'attaches familiales durablement établies en France. Par suite, le préfet du Val-d'Oise n'a pas commis d'erreur d'appréciation. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : 22. M. C n'invoque aucun argument distinct de ceux énoncés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, propre à faire ressortir que la décision fixant le pays de destination serait entachée d'erreurs de fait, méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Il s'ensuit que ces moyens doivent être écartés par les mêmes motifs qui ont été opposés aux mêmes moyens articulés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 22 février 2023 (requête n° 2302568) : S'agissant de la décision portant assignation à résidence : 23. En premier lieu, les moyens tirés de l'incompétence et des erreurs de fait doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux précédemment exposés respectivement aux points 3 et 13. 24. En deuxième lieu, M. C soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de forme en ce qu'il ne mentionne pas l'heure à laquelle il a été pris. Toutefois, il ressort des mentions portées sur l'arrêté contesté, pris le 22 février 2023 et notifié à l'intéressé à 18h35, que ce moyen manque en fait. 25. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 26. En l'espèce, la décision contestée vise le 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que l'éloignement de l'intéressé demeure une perspective raisonnable. Dès lors, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé à un examen sérieux et préalable de la situation de M. C avant de prendre sa décision. Par suite, les moyens invoqués par M. C tirés de l'absence d'examen de sa situation personnelle et de l'insuffisance de motivation de cette décision doivent être écartés. 27. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que par un premier arrêté daté du 22 février 2023, le préfet du Val-d'Oise a prononcé à l'encontre de M. C, une obligation de quitter le territoire français sans délai. En outre, l'arrêté portant assignation à résidence mentionne expressément que M. C a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français daté du 22 février 2023 et notifié le même jour. Dans ces conditions, le préfet pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 731-1, décider d'assigner M. C à résidence, compte tenu de cette mesure d'éloignement prononcée moins d'un an avant l'édiction de cet arrêté d'assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas entachée de détournement de procédure et de détournement de pouvoir. 28. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; (). ". Aux termes de l'article L. 731-2 du même code : " L'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 731-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. ". 29. M. C soutient que le préfet du Val-d'Oise a méconnu " les règles relatives aux garanties de représentation ", dès lors qu'il peut justifier de garanties de représentation. Toutefois, il est constant que l'éloignement de l'intéressé demeure une perspective raisonnable. En outre, il résulte des dispositions précitées que l'autorité administrative peut assigner à résidence un étranger faisant l'objet d'une décision d'obligation de quitter le territoire français, y compris, d'ailleurs, s'il présente des garanties de représentation propres à prévenir tout risque de fuite. Par suite, le moyen doit être écarté comme étant infondé, M. C ne produisant au demeurant, à l'appui de ses allégations, aucune pièce de nature à justifier de garanties de représentation. 30. En sixième lieu, M. C n'invoque aucun argument distinct de ceux énoncés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, propre à faire ressortir que la décision d'assignation à résidence méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Il s'ensuit que ces moyens doivent être écartés par les mêmes motifs qui ont été opposés aux mêmes moyens articulés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. 31. En septième lieu, le moyen, tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui concerne l'admission exceptionnelle au séjour, est inopérant à l'encontre de la décision d'assignation à résidence attaquée. 32. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision d'assignation à résidence, qui n'a ni pour objet, ni pour effet de le contraindre le requérant à retourner dans son pays d'origine. Sur les modalités de contrôle du respect de l'assignation à résidence : 33. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence doit être écarté par les mêmes motifs que ceux précédemment exposés au point 3. 34. En deuxième lieu, M. C n'invoque aucun argument distinct de ceux énoncés à l'encontre de la décision d'assignation à résidence propre à faire ressortir que les modalités de contrôle de cette assignation seraient entachées d'un défaut de motivation, d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, d'erreurs de fait, de détournement de procédure et de détournement de pouvoir et méconnaîtraient les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les " règles relatives aux garanties de représentation ". Il s'ensuit que ces moyens doivent être écartés par les mêmes motifs qui ont été opposés aux mêmes moyens articulés contre la décision portant assignation à résidence. 35. En troisième lieu, le requérant soutient que les modalités du contrôle du respect de cette assignation, prescrivant qu'il reste dans le département du Val-d'Oise où il est autorisé à circuler et qu'il se présente tous les jours, y compris les dimanches et jours fériés, au commissariat de Cergy, modalités de contrôle qui sont divisibles de la mesure d'assignation elle-même, sont disproportionnées. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, le requérant s'étant soustrait à une précédente mesure d'éloignement et ayant indiqué résider à Pontoise, que ces modalités ne seraient pas adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu'elles poursuivent. Dès lors, le moyen évoqué ci-dessus ne saurait être accueilli. 36. En dernier lieu, la décision attaquée n'ayant pas pour effet de le séparer de sa famille ou de prévoir son éloignement, cette décision n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Dès lors, ces moyens doivent être écartés. 37. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. C doivent être rejetées dans toutes leurs conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 2302567 et n° 2302568 présentées par M. C sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. La magistrate désignée, signé Z. ALe greffier, signé M. F La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 - N°2302568
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Chronologie de l'affaire
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TA959 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2302567_20230309
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2302567_20230309
Données disponibles
- Texte intégral