TA935ème Chambre (JU)5ème Chambre (JU)Satisfaction Totale
TA93 · 5ème Chambre (JU) — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302567_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 mars et 10 juin 2023, sous le numéro 2302567, M. G H, représenté par Me Leboul, demande dans ses dernières écritures au tribunal :
1°) d'annuler les arrêtés du 8 février 2023 par lesquels la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer la situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, injonction assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entaché d'un défaut d'examen complet ;
-elle est entachée d'une erreur de droit et méconnaît les dispositions des articles L. 541-1 et L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît le droit d'être entendu conformément aux principes généraux du droit de l'Union européenne ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle méconnait l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
La préfète du Val-de-Marne a produit deux mémoires en production de pièces enregistrés les 16 et 19 juin 2023.
Par une décision du 4 avril 2023, M. H, a été admis à l'aide juridictionnelle totale.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 mars et 10 juin 2023, sous le numéro 2302569, Mme F A épouse H, représentée par Me Leboul, demande dans ses dernières écritures au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2023 fixant le pays de destination ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement àintervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, injonction assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entaché d'un défaut d'examen complet ;
-elle est entachée d'une erreur de droit et méconnaît les dispositions des articles L. 541-1 et L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît le droit d'être entendu conformément aux principes généraux du droit de l'Union européenne ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle méconnait l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La préfète du Val-de-Marne a produit deux mémoires en production de pièces enregistrés les 16 et 19 juin 2023.
La préfète du Val-de-Marne a produit deux mémoires en production de pièces enregistrés les 16 et 19 juin 2023.
Par une décision du 4 avril 2023, Mme A épouse H a été admise à l'aide juridictionnelle totale.
III. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 mars et 10 juin 2023, sous le numéro 2302571, Mme C I J D, représentée par Me Leboul, demande dans ses dernières écritures au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 février 2023 par lequel la préfète duVal-de-Marne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, injonction assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entaché d'un défaut d'examen complet ;
-elle est entachée d'une erreur de droit et méconnaît les dispositions des articles L. 541-1 et L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît le droit d'être entendu conformément aux principes généraux du droit de l'Union européenne ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle méconnait l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La préfète du Val-de-Marne a produit deux mémoires en production de pièces enregistrés les 16 et 19 juin 2023.
La préfète du Val-de-Marne a produit deux mémoires en production de pièces enregistrés les 16 et 19 juin 2023.
Par une décision du 4 avril 2023, Mme D a été admise à l'aide juridictionnelle totale.
IV. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 mars et 10 juin 2023, sous le numéro 2302573, Mme E B, représentée par Me Leboul, demande dans ses dernières écritures au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2023 par lequel la préfète duVal-de-Marne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours
2°) d'annuler l'arrêté du 14 février 2023 fixant le pays de destination ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, injonction assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entaché d'un défaut d'examen complet ;
-elle est entachée d'une erreur de droit et méconnaît les dispositions des articles L. 541-1 et L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît le droit d'être entendu conformément aux principes généraux du droit de l'Union européenne ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle méconnait l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La préfète du Val-de-Marne a produit deux mémoires en production de pièces enregistrés les 16 et 19 juin 2023.
La préfète du Val-de-Marne a produit deux mémoires en production de pièces enregistrés les 16 et 19 juin 2023.
Par une décision du 11 avril 2023, Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, dans les fonctions de magistrat désigné chargé du contentieux des mesures d'éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Myara, magistrat désigné,
- les observations de Me Leboul, représentant les requérants ;
- et les observations de Me Faugeras représentant la préfète du Val-de-Marne.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.M. H ressortissant congolais, né le 14 août 1959, est entré en France en 2012, en qualité de diplomate afin d'occuper un poste à l'ambassade du Congo à Paris, entre 2012 et 2016. En 2013, son épouse, Mme A née le 1er octobre 1962 l'a rejoint sur le territoire avec leurs quatre enfants dont, leur fille, C I J D, née le 20 mai 1994, de nationalité congolaise. Mme E B, née le 1er janvier 1938, est entrée en France en 2015, pour rejoindre son fils, sa belle-fille et ses petits-enfants. Le bénéfice de l'asile leur a été refusé par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 9 mai 2022, confirmées par des décisions de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 19 janvier 2023, notifiées le même jour. Par des arrêtés en date du 8 février 2023, du 9 février et du 14 février 2023 la préfète du Val-de-Marne a refusé de leur délivrer un titre de séjour au titre de l'asile, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination duquel ils pourront être reconduits. Les requérants demandent l'annulation de ces arrêtés en tant qu'ils les obligent à quitter le territoire français et fixent le pays de destination.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2302567, 2325069, 2325071 et 2325073 présentent à juger les mêmes questions, relatives à la situation administrative de M. et Mme au regard du droit au séjour en France. Elles ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions en annulation :
3.M. H et son épouse Mme A, soutiennent qu'ils justifient de dix ans de présence sur le territoire dont plusieurs années en situation régulière. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas sérieusement contesté en défense que M. H ressortissant congolais, est entré en France régulièrement en 2012, en qualité de diplomate afin d'occuper un poste à l'ambassade du Congo à Paris qu'il a occupé jusqu'en 2016 et qu'à compter de 2013, son épouse, Mme A et leurs quatre enfants, ont séjourné en France, en situation régulière, alors que les deux ainés sont titulaires d'une carte de séjour, que les deux autres enfants sont toujours scolarisés et que leur fille cadette Manassé Mouanda D, née en 2010, souffre d'une drépanocytose homozygote, dans sa forme la plus grave, pour laquelle elle est suivie en milieu hospitalier. En outre, C I J D est entrée en France en 2013, qui a également séjourné en France, en situation régulière, depuis cette date, a obtenu son baccalauréat et suit une formation de puéricultrice. Enfin, Mme B en situation régulière depuis 2015, soutient qu'elle est aujourd'hui veuve et âgée de 85 ans et dépend entièrement de l'aide de sa famille présente en France. En se bornant à indiquer dans les arrêtés attaqués que le bénéfice de l'asile a été refusé aux requérants par une décision de l'OFPRA du 9 mai 2022, et par une décision de la CNDA du 19 janvier 2023, et que leur situation n'entre dans aucun des cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle ne contrevient pas aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la préfète du Val-de-Marne n'apporte pas les éléments permettant de s'assurer qu'il a été procédé à un examen approfondi de la situation personnelle et familiale des requérants avant l'intervention des décisions en litige. Dès lors les intéressés sont fondés à soutenir que ces décisions sont entachées d'un défaut d'examen de leur situation personnelle et familiale. Il suit de là, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, qu'il y a lieu d'annuler les décisions attaquées portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours prise à leur encontre, ainsi que, par voie de conséquence, celles fixant le pays de destination des mesures d'éloignement prises à leur encontre.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
4. L'annulation des décisions attaquées, eu égard au motif sur lequel elle se fonde, implique qu'il soit procédé au réexamen de la situation des requérants. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à cet examen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de leur délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il soit besoin d'assortir ces injonctions d'une astreinte.
Sur les frais liés aux instances :
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances, de l'espèce de mettre une somme à la charge de l'Etat au titre des frais d'instance exposés par les requérants qui bénéficient de l'aide juridictionnelle totale.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 8 février 2023 de la préfète du Val-de-Marne obligeant M. H à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination sont annulés.
Article 2 : Les arrêtés du 8 février 2023 et du 9 février 2023 de la préfète du Val-de-Marne obligeant Mme A, épouse D, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination sont annulés.
Article 3 : Les arrêtés du 14 février 2023 et du 9 février 2023 de la préfète du Val-de-Marne obligeant Mme D à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination sont annulés.
Article 4 : Les arrêtés du 8 février 2023 et du 14 fevrier 2023 de la préfète duVal-de-Marne obligeant Mme B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination sont annulés.
Article 5 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne ou au préfet territorialement compétent de procéder à l'examen de la situation des requérants dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de leur délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour.
Article 6 : Le surplus des requêtes susvisées est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. G H, à Mme F A épouse H, à Mme C I J D, à Mme E B, à la préfète du Val-de-Marne et à Me Leboul.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2023.
Le magistrat désigné,La greffière,
A. MyaraD. Coulibaly
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
N° 232567Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9310 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2302567_20230710
TA335 novembre 2025
DTA_2302567_20251105Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème Chambre (JU)
- Formation
- 5ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DTA_2302567_20230710