TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 25 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302567_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2023, M. A B, représenté par la SCP Themis Avocats et associés, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 1er août 2023 par laquelle le ministre de la justice a ordonné la prolongation de son maintien à l'isolement au sein du centre de détention de Joux-la-Ville ; 3°) d'enjoindre au ministre de la justice d'ordonner la levée de son isolement dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jours de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, à verser à son conseil, la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 19991 sur l'aide juridique. Il soutient que : - s'agissant de l'urgence : - l'urgence est établie, s'agissant d'une mesure de prolongation d'un placement à l'isolement d'une personne détenue, l'administration pénitentiaire ne faisant état d'aucune circonstance particulière de nature à renverser la présomption d'urgence ; - s'agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - la décision contestée est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte, de vices de procédure en raison d'une méconnaissance des droits de la défense prescrits par l'article R. 213-21 du code pénitentiaire, de l'absence d'avis du médecin prescrit par l'article R. 213-21 du même code et du défaut de rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires saisi par le chef d'établissement prescrit par l'article R. 213-25, d'erreur d'appréciation et d'inexactitude matérielle des faits en l'absence de menace actuelle pour la sécurité de l'établissement et des personnes, et dès lors que son prétendu comportement inadapté n'est pas établi. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2023, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2302568 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Nicolet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Nicolet a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Weber, pour le compte du requérant, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans ses écritures. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Eu égard à l'urgence, il y a lieu d'accorder au requérant le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. 2. Aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. Et aux termes de l'article L. 213-8 du code pénitentiaire : " Toute personne détenue majeure peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu'après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. / L'isolement ne peut être prolongé au-delà d'un an qu'après avis de l'autorité judiciaire. (). ". Aux termes de l'article R. 213-25 du même code : " Lorsqu'une personne détenue est à l'isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut prolonger l'isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable. () ". 4. Eu égard à son objet et à ses effets sur les conditions de détention, la décision plaçant d'office à l'isolement une personne détenue ainsi que les décisions prolongeant éventuellement un tel placement, prises sur le fondement de l'article L. 213-8 du code pénitentiaire, portent en principe, sauf à ce que l'administration pénitentiaire fasse valoir des circonstances particulières, une atteinte grave et immédiate à la situation de la personne détenue, de nature à créer une situation d'urgence justifiant que le juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, puisse ordonner la suspension de leur exécution s'il estime remplie l'autre condition posée par cet article. 5. Le requérant, condamné à dix-huit ans de réclusion criminelle pour meurtre et pour viol, est écroué depuis 2012. Il a tenté de mettre fin à ses jours au début de son incarcération et en 2019, et a été transféré au centre de détention de Joux-la-Ville en septembre 2021 à la suite de violences commises sur d'autres personnes détenues, dont l'une avec une arme artisanale. Il a été découvert une arme artisanale dissimulée par l'intéressé sous la table de la cour de la promenade en 2021, il a menacé de commettre un attentat dans une école et a proféré des menaces à l'encontre d'un juge d'instruction en novembre 2022 et, alors que l'intéressé se dit menacé et agressé par ses codétenus, des armes artisanales ont été découvertes lors d'une fouille de cellule en juin 2023. Il présente des troubles mentaux pour lesquels il est suivi par le service de psychiatrie du centre hospitalier spécialisé de l'Yonne, qui se traduisent par un isolement, un mutisme et des propos inquiétants. Dès lors qu'aucune pièce au dossier ne permet d'établir une modification de son comportement, instable et dangereux, le ministre est fondé à soutenir que ces circonstances particulières, qui caractérisent une menace importante pour la sécurité au sein de l'établissement pénitentiaire, sont de nature à renverser la présomption d'urgence, et à considérer que la condition d'urgence prescrite par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est en l'espèce pas remplie. 6. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté, y compris ses conclusions relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : L'aide juridictionnelle est accordée à titre provisoire à M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au garde des sceaux, ministre de la justice et à la SCP Themis Avocats et associés. Copie en sera délivrée pour information au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon. Fait à Dijon, le 25 septembre 2023. Le juge des référés, Ph. Nicolet La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
DTA_2302567_20230925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel