TA512ème chambre2ème chambre
TA51 · 2ème chambre — 20 février 2024
- ECLI
- DTA_2302567_20240220
- Date
- 20 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS (2ème chambre) Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Garcia, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 21 juillet 2023, par lequel la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, et dans l'attente, de la munir d'un récépissé de titre de séjour l'autorisant à travailler ou d'une autorisation provisoire de séjour. Elle soutient que : - la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen approfondi de sa situation ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'autorité préfectorale n'a pas saisi la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle ; - au regard de sa situation personnelle, la préfète aurait dû lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ; - la décision fixant le pays de destination est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2023, la préfète de l'Aube conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Oscar Alvarez, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante surinamienne, née le 4 juillet 2001, est entrée irrégulièrement sur le territoire français en août 2018 selon ses déclarations. Elle a sollicité le 15 mai 2023 son admission exceptionnelle au séjour. Par le présent recours, elle demande l'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2023 par lequel la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Sur la décision de refus de séjour 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () " Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " 3. La décision refusant le séjour relate le parcours administratif de la requérante, comportent mention des éléments constitutifs de la vie privée et familiale ainsi que les motifs pour lesquels la préfète de l'Aube n'a pas fait droit à sa demande. Elle est, par suite, suffisamment motivée. Cette motivation, qui n'est pas stéréotypée, permet d'établir que la préfète s'est livrée à un examen approfondi de sa situation. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen approfondi manquent en fait et doivent être écartés. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Mme A soutient qu'elle a installé sa résidence en France depuis 2018, ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'elle établit l'existence d'une vie privée et familiale en France notamment avec M. C ressortissant français avec lequel elle envisage de se marier. Toutefois, sa durée de présence en France, qui n'est établie que depuis 2019, est due à son maintien en situation irrégulière à l'instar de sa mère. Elle est célibataire, sans enfant, ne dispose pas d'un logement propre dès lors qu'elle est hébergée à titre gratuit par la mère de son concubin. En outre, à supposer établie l'effectivité de la relation de concubinage dont elle se prévaut, cette relation est elle-même récente. Le certificat de coutume versé au dossier délivré par les autorités surinamiennes à Paris ne saurait suffire à établir la réalité du projet de mariage allégué ni au demeurant le projet de naissance d'un enfant par les analyses de spermiologie communiquées. En outre, si la sœur de Mme A est présente à Châlons-en-Champagne, elle ne justifie pas des liens noués avec elle depuis son arrivée sur le territoire français. De même, les attestations des membres de sa famille ne permettent pas, à elles seules, d'établir l'intensité des liens entretenus avec eux. Par ailleurs, son intégration sociale est circonscrite à des éléments concernant sa scolarité dont la dernière information concerne une inscription en baccalauréat professionnel en 2022. Enfin, elle n'établit pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de dix-sept ans. Dans ces conditions, la préfète de l'Aube n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision de refus de séjour a été prise. 6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, la préfète de l'Aube n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 8. Les éléments avancés au point 5 ne permettent pas d'établir que l'admission au séjour de l'intéressée répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels au titre de sa vie privée et familiale. Ainsi, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté refusant son admission exceptionnelle au séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles () L. 423-23 (). 10. Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 423-23, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. 11. L'intéressée ne répondant pas aux conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'il a été dit au point 6, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision lui refusant le séjour. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français 13. Il ne résulte pas de ce qui précède que la décision portant refus d'admission exceptionnelle au séjour serait entachée d'une illégalité. Par suite, le moyen invoqué par voie d'exception tiré de l'illégalité de cette décision invoquée à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 14. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, la préfète de l'Aube n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 15. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 14, la préfète de l'Aube n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans les conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de Mme A. 16. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Sur décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours 17. En se bornant à invoquer ses liens familiaux et la communauté de vie qu'elle a établi avec son concubin, Mme A ne justifie pas qu'un délai supérieur aurait été indispensable en ce qui la concerne pour quitter le territoire français. Dans ces conditions, la préfète de l'Aube a pu, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, lui accorder un délai de départ volontaire de trente jours. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 18. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision fixant un délai de retour de trente jours. Sur la décision fixant le pays de destination 19. Eu égard à ce qui a été exposé au point 13, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par voie d'exception tiré de l'illégalité de cette décision invoquée à l'encontre le pays de destination ne peut qu'être écarté. 20. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 14, la préfète de l'Aube n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 21. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination. 22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète de l'Aube. Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, M. Michel Soistier, premier conseiller, M. Oscar Alvarez, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024. Le rapporteur, Signé O. ALVAREZ Le président, Signé O. NIZETLa greffière, Signé N. MASSON
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 20 février 2024
Référence
DTA_2302567_20240220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel