TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 23 avril 2024
- ECLI
- DTA_2302568_20240423
- Date
- 23 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 septembre 2023, M. A E, représenté par la société civile professionnelle Themis Avocats et Associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er août 2023, par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a ordonné la prolongation de son placement à l'isolement à compter du 5 août 2023 et jusqu'au 5 novembre 2023 au sein du centre de détention de Joux-la-Ville ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, d'ordonner la levée de son isolement, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : - il n'est pas établi que la signataire de la décision attaquée disposait d'une délégation de signature à cet effet, consentie par le ministre ; - en ne lui communiquant pas une copie de son dossier contradictoire et en ne lui permettant pas d'être assisté par un avocat dans le cadre d'un débat contradictoire et de présenter des observations, le ministre a violé le principe des droits de la défense ; - le ministre n'a pas recueilli, préalablement à l'édiction de la décision attaquée, l'avis du médecin intervenant dans l'établissement, en méconnaissance de l'article R. 57-7-64 du code de procédure pénale ; - le ministre a commis un autre vice de procédure en ordonnant son placement à l'isolement, sans disposer du rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires, saisi par le chef d'établissement, en méconnaissance de l'article R. 57-7-68 du code de procédure pénale ; - son placement à l'isolement n'est pas justifié, dès lors qu'il a été décidé aux seuls motifs tirés, d'une part, de son parcours carcéral émaillé d'incidents disciplinaires et d'autre part, de sa fragilité psychologique ; la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que ni la sécurité de l'établissement, ni celle des personnes ne sont menacées et que la circonstance selon laquelle il a été impliqué dans des incidents disciplinaires ne peut fonder une mesure d'isolement, alors en outre que ces incidents datent des années 2017 à 2022 ; la fragilité psychologique et les difficultés à cohabiter avec d'autres personnes détenues ne peuvent davantage fonder une mesure d'isolement ; - il incombe au ministre de produire des éléments de nature à établir la réalité des faits et du comportement qui lui sont reprochés. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Les parties ont été informées par une lettre du 5 février 2024 que cette affaire était susceptible, à compter du 20 février 2024, de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été fixée au 21 février 2024 par ordonnance du même jour. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2023. Vu : - l'ordonnance n° 2302567 du 25 septembre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Dijon ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Hugez, premier conseiller, en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Irénée Hugez, - et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A E, écroué depuis le 26 janvier 2002, et condamné notamment pour des faits de tentative de meurtre précédé, accompagné ou suivi d'un autre crime et de meurtre, à une peine de dix-huit ans de réclusion criminelle, est incarcéré au centre de détention de Joux-la-Ville depuis le 29 septembre 2021, où il est placé à l'isolement depuis le 5 août 2022. Par une décision, en date du 1er août 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, a décidé de maintenir l'intéressé à l'isolement du 5 août au 5 novembre 2023, sur le fondement des articles L. 213-8 et R. 213-25 du code pénitentiaire. M. E demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article premier du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter de l'enregistrement de cet acte au recueil spécial mentionné à l'article L. 861-1 du code de la sécurité intérieure, lorsqu'il est fait application de cet article, ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / 1° Les secrétaires généraux des ministères, les directeurs d'administration centrale () ". 3. Par un décret du 17 février 2021 du Président de la République, régulièrement publié au Journal officiel de la République française du 18 février 2021, M. C B a été nommé directeur de l'administration pénitentiaire à compter du 8 mars 2021. Par un arrêté du 1er juillet 2023, régulièrement publié au Journal officiel de la République française du 4 juillet 2023, le directeur de l'administration pénitentiaire a notamment donné délégation à Mme D F, attachée d'administration, rédactrice au sein du bureau de la gestion des détentions, de la sous-direction de la sécurité pénitentiaire, à l'effet de signer au nom du garde des sceaux, dans la limite de ses attributions, tous actes, arrêtés et décisions, à l'exclusion des décrets. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée, qui manque en fait, doit être, pour ce motif, écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes des deux premiers alinéas de l'article R. 213-21 du code pénitentiaire : " Lorsqu'une décision d'isolement d'office initiale ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l'administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande. Le chef de l'établissement pénitentiaire peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue, ni à son avocat, les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou de l'établissements. / Si la personne détenue ne comprend pas la langue française, les informations sont présentées par l'intermédiaire d'un interprète désigné par le chef de l'établissement. Il en est de même de ses observations, si elle n'est pas en mesure de s'exprimer en langue française. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que, le 3 juillet 2023, M. E a été informé de la volonté de l'administration de proposer la prolongation de son placement à l'isolement, des motifs détaillés de cette proposition, retenus par le chef des services pénitentiaires du centre de détention de Joux-la-Ville et de la possibilité de préparer ses observations à partir du moment où il a été mis en mesure de consulter les éléments de la procédure, avant l'audience prévue. L'intéressé a alors déclaré vouloir consulter les pièces de la procédure mais ne pas vouloir présenter d'observations ni être assisté ou représenté. D'une part, si la consultation de son dossier par l'intéressé avant son audience en vue d'un placement à l'isolement constitue une garantie destinée à lui permettre de préparer sa défense, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général n'impose à l'administration de permettre au détenu de conserver une copie de son dossier, contrairement à ce que soutient l'intéressé. En outre, il ne ressort d'aucune pièce du dossier et il n'est ni soutenu ni allégué que l'administration se serait opposée à la consultation par M. E des éléments de la procédure. D'autre part, M. E, qui s'est vu proposer d'être assisté ou représenté par un avocat, l'a refusé. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas été permis à M. E de bénéficier de l'assistance d'un avocat lors du débat contradictoire, et de ce qu'une copie du dossier contradictoire de placement à l'isolement ne lui aurait pas été remise doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 213-21 du code pénitentiaire : " Le chef de l'établissement, après avoir recueilli préalablement à sa proposition de prolongation l'avis écrit du médecin intervenant à l'établissement, transmet le dossier de la procédure accompagné de ses observations au directeur interrégional des services pénitentiaires lorsque la décision relève de la compétence de celui-ci ou du garde des sceaux, ministre de la justice. ". 7. Il ressort des pièces du dossier que le médecin coordinateur de l'établissement a adressé au chef d'établissement du centre de détention de Joux-la-Ville son avis sur la prolongation du placement à l'isolement de M. E, sur le formulaire prévu à cet effet, le 5 juillet 2023 et, en outre, que cet avis a été communiqué le même jour à l'intéressé. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure tenant à l'absence d'avis du médecin intervenant dans l'établissement, qui manque en fait, doit être, pour ce motif, écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes des deux premiers alinéas de l'article R. 213-25 du code pénitentiaire : " Lorsqu'une personne détenue est à l'isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut prolonger l'isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable. / La décision est prise sur rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires saisi par le chef de l'établissement pénitentiaire selon les modalités prévues par les dispositions de l'article R. 213-21. ". 9. Il ressort une nouvelle fois des pièces du dossier que le directeur interrégional des services pénitentiaires Grand-Centre - Dijon a établi, en date du 6 juillet 2023, un rapport motivé relatif à la proposition de prolongation du placement à l'isolement de M. E, qui est d'ailleurs visé par la décision attaquée et qui a été transmis au garde des sceaux, ministre de la justice, le lendemain. Par suite, le moyen tiré de l'absence de ce rapport qui, une nouvelle fois, manque en fait, doit être écarté. 10. En cinquième lieu, aux termes des trois premiers alinéas de l'article L. 213-8 du code pénitentiaire : " Toute personne détenue majeure peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu'après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. / L'isolement ne peut être prolongé au-delà d'un an qu'après avis de l'autorité judiciaire. / Le placement à l'isolement n'affecte pas l'exercice des droits prévus par les dispositions de l'article L. 6, sous réserve des aménagements qu'impose la sécurité. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 213-30 du même code : " Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé. ". 11. Saisi d'un recours pour excès de pouvoir contre une décision de mise à l'isolement, le juge administratif ne peut censurer l'appréciation portée par l'administration pénitentiaire quant à la nécessité d'une telle mesure qu'en cas d'erreur manifeste. 12. Pour décider le prolongement du placement à l'isolement de M. E, le garde des sceaux, ministre de la justice, a relevé que l'intéressé, écroué depuis le 26 janvier 2012, a été condamné par la cour d'assises du Loiret à dix-huit ans de réclusion criminelle pour des faits de tentative de meurtre, précédé, accompagné ou suivi d'un autre crime et meurtre. Il a en outre relevé la fragilité psychologique de l'intéressé qui a été admis à trois reprises au cours de son parcours pénitentiaire en 2015, 2017 et 2019, en unité hospitalière spécialement aménagée, en dernier lieu à la suite d'une tentative de pendaison et d'ingestion médicamenteuse, et a été hospitalisé en centre hospitalier spécialisé du 10 au 18 juillet 2023 sur décision d'un représentant de l'Etat. Il a également noté que l'intéressé a fait l'objet de plusieurs incidents disciplinaires pour tapage en détention et destruction du mobilier de sa cellule lors de son séjour au centre pénitentiaire d'Orléans Saran, pour agressions à trois reprises, détention d'un téléphone portable, refus d'obtempérer, envoi d'un message à caractère de déclaration amoureuse par la voie d'un réseau social à un agent au centre de détention de Muret, et pour détention d'une arme artisanale, insultes et crachats au centre de détention de Joux-la-Ville. Le garde des sceaux a en particulier relevé que l'intéressé avait déclaré lors de son passage devant la commission de discipline le 3 novembre 2022 : " vous allez voir, si je suis expulsé, je vais rentrer dans une école française avec une arme Le juge d'instruction d'Orléans va apprendre à vivre avec la peur ", qu'il souffre d'une paranoïa maladive, qu'il a été affecté en régime fermé à son arrivée au centre de détention de Joux-la-Ville en raison de son comportement tendancieux envers les agents de sexe féminin, qu'il n'est pas en mesure, eu égard à son comportement, de cohabiter avec les autres personnes détenues, que sa personnalité complexe et son comportement, principalement mutique, mais donnant néanmoins lieu parfois à des propos menaçants ou à des hurlements, nécessite une vigilance constante dans la gestion quotidienne de l'intéressé. Le ministre fait tout particulièrement état des derniers incidents, très récents à la date de la décision attaquée, en date des 10 juin et 2 juillet 2023, à l'occasion desquels, d'une part, a été découverte une arme artisanale dans sa cellule et, d'autre part, l'intéressé a hurlé lors d'une promenade : " les PD, il faudrait tous les tuer ". 13. Alors que le garde des sceaux, ministre de la justice a produit notamment la fiche pénale de l'intéressé, mentionnant ses diverses condamnations et les transferts dont il a fait l'objet, la liste des passages de M. E en commission de discipline, les décisions disciplinaires des 3 août et 24 novembre 2022, relatives à l'agression d'un détenu et aux propos précités tenus le 3 novembre 2022, cinq comptes rendus d'incidents des 26 et 27 décembre 2021, 5 et 15 août et 3 novembre 2022, des synthèses d'observations faites en détention au centre de détention de Joux-la-Ville et un rapport du 4 août 2022 faisant état d'un comportement général de l'intéressé incompatible avec une détention " ordinaire ", M. E, qui n'a pas répliqué aux écritures en défense du garde des sceaux, ministre de la justice, ne conteste pas sérieusement la matérialité des faits qui viennent d'être évoqués. Compte tenu du parcours carcéral du requérant, de son comportement en détention, de son incapacité manifeste à être en relation avec les autres détenus ou certains membres du personnel, de la récurrence et de la gravité des incidents de menaces et violences, et enfin du caractère récent des derniers incidents des 10 juin et 2 juillet 2023, qui viennent d'être mentionnés, le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'avis favorable de la juge de l'application des peines et de la conseillère pénitentiaire d'insertion et de probation, a pu sans erreur manifeste d'appréciation, décider le prolongement de la mesure d'isolement en litige. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 1er août 2023, par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a ordonné la prolongation de son placement à l'isolement du 5 août au 5 novembre 2023 au sein du centre de détention de Joux-la-Ville. Ses conclusions à fin d'annulation, et par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 15. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, au garde des sceaux, ministre de la justice et à la société civile professionnelle Themis Avocats et Associés. Délibéré après l'audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Hugez, premier conseiller faisant fonction de président, Mme Hascoët, première conseillère, M. Cherief, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024 Le rapporteur, faisant fonction de président, I. Hugez L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, P. Hascoët La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, lc
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2123 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2302568_20240423
TA335 novembre 2025
DTA_2302567_20251105Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 23 avril 2024
Référence
DTA_2302568_20240423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel