TA67Tribunal Administratif de StrasbourgSatisfaction Partielle
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 4 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302569_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 12 avril et 3 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Paradeise, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 5 avril 2023 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " passeport talent - carte bleue européenne " ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans un délai de deux jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie : alors qu'elle exerce en qualité de praticien attaché au sein d'un hôpital public depuis le 10 mai 2022, le refus qui lui est opposé la maintient dans une situation précaire et porte également atteinte à un intérêt public eu égard à la pénurie de médecin ; en l'espèce sa demande étant comparable à une demande de renouvellement, l'urgence doit être regardée comme présumée ; enfin, le refus qui lui est opposé la prive de la possibilité de voir les membres de sa famille la rejoindre ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée en ce que : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle ne comporte pas les nom et prénom et la qualité de son auteur ; - elle est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 5221-2 2° et R. 5221-2 6° du code du travail, ainsi que les articles L. 414-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît également la directive 2009/50/CE. La requête a été communiquée au préfet de la Moselle qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 12 avril 2023 sous le numéro 2302568 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue le 3 mai 2023, en présence de Mme Adjacent, greffière d'audience : - le rapport de Mme D, - les observations de Me Paradeise, avocate de Mme B. Le préfet de la Moselle n'était ni présent, ni représenté La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, de nationalité tunisienne, a été recrutée par le centre hospitalier régional de Metz-Thionville de Sarrebourg pour y exercer les fonctions de praticienne attachée au service de pédiatrie de l'hôpital Mercy depuis le 10 mai 2022. Elle s'est vue remettre un visa de long séjour valant titre de séjour et portant la mention " travailleur temporaire " qui était valable jusqu'au 8 avril 2023. Elle a sollicité auprès du préfet de la Moselle la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-carte bleue européenne ". Par un message qui lui a été communiqué le 5 avril 2023 via le site internet de la direction générale des étrangers en France, une réponse négative lui a été opposée. Mme B demande au juge des référés d'en suspendre l'exécution en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Il ressort des pièces du dossier que le visa de long séjour valant titre de séjour de Mme B est expiré depuis le 8 avril 2023. Si la requérante s'est vue remettre, au demeurant postérieurement à l'introduction de la requête, un récépissé de demande de titre de séjour en qualité de travailleur temporaire, valable jusqu'au 1er novembre 2023, son séjour en France reste néanmoins précaire alors que son contrat de travail avec le centre hospitalier régional de Metz-Thionville est toujours en cours. Par suite, la condition d'urgence est remplie. 5. En l'état de l'instruction, le moyen tiré notamment de ce que le préfet de la Moselle a opposé à tort à Mme B la condition de détention d'une autorisation de travail est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite, il y a lieu d'ordonner la suspension de son exécution. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". 7. Eu égard au motif de suspension retenu et à l'office du juge des référés défini par les dispositions précitées, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de la Moselle de procéder au réexamen de la situation de Mme B dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1 : L'exécution de la décision du 5 avril 2023, par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de délivrer à Mme B une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-carte bleue européenne ", est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de réexaminer la situation de Mme B dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Strasbourg, le 4 mai 2023. La juge des référés, J. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 mai 2023
Référence
DTA_2302569_20230504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel