TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 12 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302569_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 avril 2023, Mme A, représentée par Me Ricci, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 6 mars 2023 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice l'a radiée des cadres du ministère de la Justice pour abandon de poste à compter du 3 janvier 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de la réintégrer provisoirement, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : L'urgence est caractérisée dès lors que la décision de radiation des cadres lui fait perdre définitivement les droits statutaires attachés à sa qualité de fonctionnaire, la prive de toute rémunération et de toute indemnisation au titre de l'assurance chômage ; Les moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision sont : - l'incompétence du signataire de l'acte ; - l'erreur d'appréciation dès lors qu'elle justifiait d'un motif légitime faute pour l'employeur d'avoir pris les mesures adéquates pour faire cesser la situation de harcèlement moral ; - la méconnaissance de l'article 5-6 du décret n°82-453 du 28 mai 1982 dès lors qu'elle exerçait en toute légalité son droit de retrait ; - l'erreur de fait dès lors qu'elle a fourni les certificats médicaux dans le délai imparti de la mise en demeure ; - l'erreur d'appréciation dès lors qu'elle n'a jamais entendu rompre tout lien avec le service. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2023, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'urgence n'est pas constituée et qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 24 avril 2023 sous le numéro 2302568 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Ribeaud, greffier d'audience, Mme C a lu son rapport et entendu les observations de Me Ricci, représentant Mme A, qui confirme que sa cliente a reçu la mise en demeure le 20 décembre 2022, qu'elle a répondu le jour même et que ce n'est que par erreur qu'elle a mentionné la date du 17 décembre dans sa réponse. Considérant ce qui suit : 1. Le 1er juillet 2014, Mme A, a été nommée première surveillante au centre pénitentiaire de Valence. Par un jugement du 14 novembre 2019, le tribunal administratif de Grenoble a annulé les décisions refusant de reconnaître imputable au service l'accident survenu le 17 octobre 2017 suite au comportement agressif, insultant et humiliant de son supérieur hiérarchique, a enjoint au ministre de la Justice de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service, de prendre en charge ses frais médicaux, de maintenir son plein traitement au-delà du 30 décembre 2017 et, enfin, a condamné l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice causé par des faits de harcèlement moral. Par des arrêts du 15 juillet 2021 et du 27 octobre 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a fixé une astreinte pour assurer l'exécution complète du jugement puis liquidé provisoirement l'astreinte pour un montant de 11 400 euros. Par un courrier du 15 décembre 2022, réceptionné le 17 décembre 2022, l'administration l'a mise en demeure de reprendre son service dans un délai de quatorze jours. Par décision du 6 mars 2023, Mme A a été radiée des cadres pour abandon de poste à compter du 3 janvier 2023. Par la présente requête, elle sollicite du juge des référés la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 4. L'arrêté contesté, par lequel le garde des sceaux a prononcé la radiation des cadres de Mme A, a pour effet de priver celle-ci de son emploi au sein du centre pénitentiaire de Valence et de tout revenu, et préjudicie ainsi de manière grave et immédiate à sa situation. L'existence d'une situation d'urgence est, par suite, établie. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : 5. Une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il court d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l'agent ne s'est pas présenté et n'a fait connaître à l'administration aucune intention avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé. 6. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 15 décembre 2022, Mme A a été mise en demeure de reprendre son service dans un délai de 14 jours. Elle justifie avoir pris contact avec son administration par un courrier recommandé déposé le 3 janvier 2023 afin de transmettre ses arrêts de travail du 26 août 2022 au 23 janvier 2023. 7. Le garde des sceaux, reprenant une mention du courrier alors adressé par Mme A, fait valoir que la mise en demeure lui aurait été notifiée le 17 décembre 2022 de sorte que lorsqu'elle a pris contact avec le service, le délai imparti était expiré. Cependant et en tout état de cause, il n'en justifie pas, faute de produire l'accusé de réception et alors qu'il a lui-même indiqué dans la décision attaquée que " ce courrier a été remis contre signature par les services de La Poste le 20 décembre 2022 ". En l'état de l'instruction, Mme A ayant justifié, en temps utiles, de son absence par des motifs médicaux non contestés, le moyen tiré de ce que le garde des sceaux a illégalement considéré qu'elle avait abandonné son poste est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 8. Les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant réunies, il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 6 mars 2023 du garde des sceaux, ministre de la justice. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de procéder, à titre provisoire, à la réintégration de Mme A à son poste avec toutes ses conséquences de droit, notamment pécuniaires, dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme A en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 6 mars 2023 du garde des sceaux, ministre de la justice est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de procéder, à titre provisoire, à la réintégration de Mme A à son poste, avec toutes ses conséquences de droit, notamment pécuniaires, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Grenoble, le 12 mai 2023. La juge des référés,Le greffier, A. CS. RIBEAUD La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 mai 2023
Référence
DTA_2302569_20230512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel