TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302569_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juin 2023, et des mémoires en production de pièces enregistrés le 28 juin 2023 et le 4 juillet 2023, Mme C B, représentée par la SELARL EDEN Avocats, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 9 février 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime lui a retiré son agrément pour l'accueil à son domicile à titre onéreux d'une personne âgée ou en situation de handicap, de façon permanente à temps complet ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la Seine-Maritime de lui restituer son agrément ; 3°) de mettre à la charge du département de la Seine-Maritime la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : • la condition tenant à l'urgence est remplie ; • la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision est remplie dès lors que : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle a été prise sans respect de la procédure de retrait d'agrément prévue par les dispositions de l'article L. 441-2 du code de l'action sociale et des familles ; - il n'est pas établi que les membres de la commission ont été informés du contenu de l'injonction préalable et des motifs de la décision envisagée et que le quorum était atteint ; - elle a été prise sans examen de sa situation personnelle ; - elle repose sur des faits inexacts ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, le président du conseil départemental de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'urgence n'est pas établie et qu'aucun des moyens invoqués n'est susceptible de faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision. Vu : - les requêtes, enregistrées le 4 avril 2023 sous le n° 2301398 et le 26 juin 2023 sous le n° 2302568, par lesquelles Mme B demande, notamment, l'annulation de la décision du 9 février 2023 en litige ; - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme G comme juge des référés ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Après avoir régulièrement convoqué les parties à une audience publique ; Après avoir, au cours de l'audience publique du 4 juillet 2023 à 15 heures 30, avec l'assistance de M. Mialon, greffier, présenté son rapport, ont été entendues : - les observations de Me Vérilhac et de Mme B, qui reprend ses conclusions et moyens, et insiste sur l'absence de véritable mise en demeure avec des injonctions précises et l'absence de contrôle, et sur le fait que le retrait de l'agrément sanctionne non des dysfonctionnements mais l'absence d'évolution de la pratique professionnelle, fait état des troubles psychologiques présentés par M. A et Mme E, et de la colère de celle-ci à son encontre, qui impliquent que leurs témoignages sont peu crédibles, soutient qu'elle n'a pas refusé de recevoir les services sociaux, que des jeux et sorties étaient proposées, et qu'il n'y a pas de preuve circonstanciée des propos dévalorisants qu'elle aurait tenus, des carences alimentaires ou de sommeil de M. A, du non-respect des prescriptions médicales et de déplacements non sécurisés ; elle affirme également ne pas avoir d'activité salariée ni avoir reçu d'étudiants étrangers pendant le temps de l'accueil familial ni interdire que plusieurs douches soient prises par semaine ; - et de M. D et Mme F pour le département de la Seine-Maritime, qui reprennent les écritures et soutiennent que l'urgence n'est pas établie, l'ensemble des circonstances invoquées étant déjà réunies lorsque Mme B a saisi le tribunal en avril 2023 contre la décision prise en février et qu'il existe un intérêt public à garantir un accueil satisfaisant des personnes vulnérables, que les réponses apportées par Mme B aux dysfonctionnements signalés n'ont pas été satisfaisantes, que l'intéressée a renoncé à s'expliquer auprès de la commission, que Mme B n'a pas fait preuve de bienveillance et que le manque d'hygiène dans la chambre de M. A a été constatée par une visite, et admet ne pas avoir de preuves du fait que Mme B aurait repris une activité salariée à temps plein et accueilli des étudiants étrangers à son domicile. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, à 16 heures 30, en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () 2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par Mme B à l'appui de sa demande de suspension n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision prononçant le retrait de son agrément pour l'accueil à son domicile à titre onéreux d'une personne âgée ou en situation de handicap, de façon permanente à temps complet. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est en l'espèce satisfaite, ses conclusions aux fins de suspension de cette décision doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction et au titre des frais d'instance doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à la SELARL EDEN Avocats et au département de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 6 juillet 2023. La juge des référés, Signé H. G Le greffier, Signé J.-B. MIALON La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2302569_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel