TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 25 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302569_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mars 2023, Mme A C, représentée par Me Vernet demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 août 2022 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 90 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence mention " vie privée et familiale ", ou à tout le moins " salarié " dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision de refus de séjour est entachée d'incompétence ; elle méconnait les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; elle est entachée d'erreur manifeste dans l'application par le préfet de son pouvoir général de régularisation ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle lui octroyant un délai de départ volontaire de 30 jours sont illégales en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité des décisions précédentes, elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La clôture d'instruction a été fixée au 5 mai 2023 par une ordonnance du 12 avril 2023. Le préfet du Rhône a communiqué des pièces qui ont été enregistrées le 4 juillet 2023 postérieurement à la clôture d'instruction. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 10 février 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delahaye ; - les observations de Me Lulé substituant Me Vernet pour Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante algérienne née le 25 décembre 1977 et entrée en France le 2 décembre 2018 sous couvert d'un visa court séjour, a sollicité le 7 juin 2019 sa régularisation au séjour. Par les décisions attaquées du 5 août 2022, le préfet du Rhône a refusé de de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 90 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. Sur la décision de refus de séjour : 2. En premier lieu, la décision en litige a été signée par Mme B D, directrice de l'immigration et de l'intégration, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté du préfet du Rhône en date du 21 avril 2022, publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture et accessible tant au juge qu'aux parties. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en litige doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit :() / 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (). ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Mme C soutient qu'elle a été victime de violences physiques et sexuelles en Algérie commises par son fiancé où elle demeure exposée au harcèlement et aux représailles de ce dernier et contre lequel elle ne peut déposer plainte en raison de ses relations. Elle expose par ailleurs qu'elle vit en France depuis quatre ans où elle justifie de nombreux efforts d'insertion et souhaite travailler et qu'elle dispose d'une promesse d'embauche en qualité de secrétaire réceptionniste dans un cabinet dentaire. Toutefois, si Mme C produit des certificats médicaux algériens dont la teneur est cohérente avec l'agression physique et sexuelle dont l'intéressée indique avoir été victime au mois de mars 2018, il est constant que Mme C n'a pas sollicité à ce titre la protection de la France, et ne produit par ailleurs aucun élément de nature à démontrer qu'elle aurait, suite à cette agression, tenté vainement d'obtenir la protection des autorités algériennes de quelque manière que ce soit, ni qu'elle ne pourrait effectivement bénéficier de cette protection en cas de retour en Algérie. En outre, s'il ressort des pièces du dossier qu'elle a été suivie en Algérie pour un état de stress post traumatique du mois de mai au mois d'août 2018, elle ne justifie d'aucun suivi médical spécifique à ce titre depuis son arrivée en France le 2 décembre 2018 et n'établit en conséquence pas que son état psychologique actuel ferait obstacle à un retour dans son pays d'origine, malgré les difficultés que peuvent connaitre les femmes victimes de violences conjugales dans la société algérienne. Enfin, Mme C n'établit, ni même n'allègue être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère, ses deux frères et ses cinq sœurs. Par suite, en dépit des efforts d'intégration de l'intéressée caractérisés par ses activités bénévoles au sein de l'association " réseau alerte et solidarité " et le soutien de la maire de Vénissieux dans son projet de poursuivre une formation en CAP " accompagnement éducatif petite enfance ", la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées doivent être écartés. La décision litigieuse n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée. 5. Eu égard à ce qui a été dit précédemment sur la situation personnelle de la requérante, et en l'absence d'autre élément, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Rhône aurait en l'espèce commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire : 6. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour. 7. En second lieu, en l'absence d'autre élément propre à la mesure d'éloignement et à la décision fixant le délai de départ volontaire, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment. Sur la décision fixant le pays de destination : 8. En premier lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment, la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité des décisions précédentes à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. 9. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 10. Eu égard à ce qui a été dit précédemment, la requérante n'établit pas qu'elle serait susceptible d'être personnellement soumise à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la préfète du Rhône Délibéré après l'audience du 6 juillet 2023, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Collomb, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2023. Le rapporteur, L. DelahayeLe président, J. Segado La greffière, N. Renoud-Genty La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2302569
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
DTA_2302569_20230725
Données disponibles
- Texte intégral